Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépÎts, chantiers et, d'une maniÚre générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carriÚres au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Modifiépar Art. 3, Décret n° 2010-882 du 27 juillet 2010 portant suppression de la commission consultative des installations nucléaires de base et transfert de certaines de ses attributions à la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement
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ArticleL511-2 du Code de l'environnement - Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, aprÚs avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
Le Conseil dâEtat vient prĂ©ciser le contrĂŽle auquel doivent se livrer les juges du fond saisis dâune demande dâannulation dâune autorisation ICPE et dâune DDEP sur le fondement des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par lâarticle L. 511-1 du code de lâenvironnement. Il rappelle quâil appartient Ă lâautoritĂ© administrative dâassortir lâautorisation dâexploiter de prescriptions de nature Ă assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511-1, en tenant compte des conditions dâinstallation et dâexploitation prĂ©cisĂ©es par le pĂ©titionnaire dans le dossier de demande dont les mesures ERC mises en Ćuvre, et que lorsque la construction et le fonctionnement dâune ICPE nĂ©cessitent la dĂ©livrance dâune dĂ©rogation au titre de lâarticle L. 411-2 DDEP, les conditions dâoctroi de cette dĂ©rogation contribuent Ă lâobjectif de protection de la nature mentionnĂ© Ă lâarticle L. 511-1. Pour autant, lorsquâelles lui apparaissent nĂ©cessaires, eu Ă©gard aux particularitĂ©s de la situation, pour assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă cet article, le prĂ©fet doit assortir lâautorisation dâexploiter quâil dĂ©livre de prescriptions additionnelles. A cet Ă©gard, ce nâest que dans le cas oĂč il estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation dâexploitation est sollicitĂ©e, que mĂȘme lâĂ©diction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas dâassurer la conformitĂ© de lâexploitation Ă lâarticle L. 511-1 du code de lâenvironnement, quâil ne peut lĂ©galement dĂ©livrer cette 7 Le Conseil dâĂtat prĂ©cise que les juges du fond, saisis dâune demande dâannulation dâune ICPE et dâune DDEP sur le fondement des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par lâarticle L. 511-1 du code de lâenvironnement, doivent, dâune part, exercer un contrĂŽle portant sur la teneur des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s, et dâautre part, caractĂ©riser en quoi les prescriptions prĂ©vues par les arrĂȘtĂ©s de DDEP, complĂ©tĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par des prescriptions additionnelles, seraient insuffisantes pour prĂ©venir ces atteintes. La cour administrative dâappel de Marseille nâayant pas procĂ©dĂ© Ă ce contrĂŽle pour juger que le projet consistant en lâexploitation dâun entrepĂŽt logistique de 110 522 mĂštres-carrĂ©s devait ĂȘtre regardĂ© comme portant atteinte aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par lâarticle L. 511-1, le Conseil dâEtat casse lâarrĂȘt erreur de droit et renvoie lâaffaire devant la cour. CE, 31 mai 2021, n° 434542, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie.
ReplierLivre Ier : Dispositions communes (Articles L110-1 à L191-1) Déplier Titre Ier : Principes généraux (Articles L110-1 à L110-7) I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépÎts, chantiers et, d'une maniÚre générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carriÚres au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
2 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépÎts directs ou indirects de matiÚres de toute nature et plus
lesinstallations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement sont dĂ©ïŹ nies dans le code de lâenvironnement, article L.511-1 : « sont soumis aux dispositions du prĂ©sent titre les usines, ate-liers, dĂ©pĂŽts, chantiers et dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par
L' enquĂȘte publique concernant le dossier de demande d'autorisation au titre de lâarticle L 511-1 du code de lâenvironnement ICPE dâune plateforme de dĂ©chargement dâhydrocarbures sur les communes de Frontignan et de SĂšteLes documents constituant le dossier seront prochainement disponibles.
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