Lemanquement Ă  cette obligation est pĂ©nalement sanctionnĂ© par l’arti­cle L. 243-3 du code des assurances. Le contrat d’assurance souscrit par le constructeur, Ă  cette occasion, sera nĂ©cessairement rĂ©gi par le droit français. L’article L. 182-1 du code des assurances dispose en effet que « les contrats destinĂ©s Ă  satisfaire une obliga­tion d’assurance imposĂ©e par une loi

PubliĂ© le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit ĂȘtre couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose Ă  l’entrepreneur, Ă  l’architecte, au maĂźtre d’Ɠuvre, au fabricant d’EPERS, au contrĂŽleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble aprĂšs achĂšvement, au vendeur d’immeuble Ă  construire, au promoteur immobilier et au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. N’étant pas liĂ© au maĂźtre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas rĂ©putĂ© constructeur, n’est pas quant Ă  lui soumis Ă  l’obligation de souscription d’une assurance RC dĂ©cennale. Il rĂ©sulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le dĂ©faut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le dĂ©faut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le dĂ©lit se prescrit par trois ans Ă  compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors rĂ©pondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet Ă  considĂ©rer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, commet Ă  l’égard du maĂźtre de l’ouvrage une faute dĂ©tachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maĂźtre de l’ouvrage Ă  l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion dĂ©tachable de ses fonctions, tirĂ©e des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit ĂȘtre alors engagĂ©e dans les trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, si la faute a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, dans les trois ans de sa rĂ©vĂ©lation, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dĂšs l’ouverture du chantier constitue en soit un prĂ©judice certain pour le maĂźtre d’ouvrage, mĂȘme en l’absence de tout dommage Ă  l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un dĂ©sordre avant l’expiration du dĂ©lai d’épreuve de la garantie dĂ©cennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC dĂ©cennale survit Ă  l’assurĂ©, dont la mise en cause n’est jamais exigĂ©e dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2Ăšme civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un dĂ©sordre, le prĂ©judice du maĂźtre de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices dans les limites de ce qui aurait du ĂȘtre pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intĂ©rĂȘt en cas de dĂ©faillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procĂ©dure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit ĂȘtre Ă  tout le moins justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible d’ĂȘtre couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalitĂ© entre la faute allĂ©guĂ©e et le prĂ©judice dont il est demandĂ© rĂ©paration, ce que n’a pas manquĂ© de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2014 TGI d’Angers, 15 dĂ©cembre 2014, Osmont/M., 13/00626. DĂšs la pĂ©riode de mise en chauffe, des difficultĂ©s Ă©taient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour consĂ©quence une insuffisance de tempĂ©rature en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des dĂ©perditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut dĂ©signĂ© sera amenĂ© Ă  conclure que le dĂ©sordre est imputable Ă  la rĂ©gulation de la pompe Ă  chaleur qui n’est pas correctement adaptĂ©e Ă  l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui Ă©taient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maĂźtre de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilitĂ© dĂ©cennale. En dĂ©fense, il fut alors rappelĂ© que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du rĂ©gime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante. Qui plus est, il Ă©tait rappelĂ© que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la rĂ©ception de l’ouvrage, visĂ©e par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les Ă©lĂ©ments d’équipement dissociables seulement adjoint Ă  un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au mĂȘme titre que la garantie dĂ©cennale, n’ont vocation Ă  ĂȘtre mobilisĂ©es que dans l’hypothĂšse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un systĂšme de climatisation dans le local dĂ©jĂ  construit d’un laboratoire de mĂ©tĂ©orologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur Ă  des conduites et des rĂ©seaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nĂ©cessitĂ© aucun travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil Cass. 3Ăšme civ., 10 dĂ©cembre 2003, n° L’exclusion de la garantie dĂ©cennale est encore retenue pour des dĂ©sordres qui affectent un ensemble mĂ©canique et Ă©lectrique composĂ© de moteurs et de transformateurs, installĂ©s dans un bĂątiment industriel dĂ©jĂ  construit parfaitement dĂ©montable, ne faisant pas corps avec le bĂątiment dont les opĂ©rations de montage n’avaient appelĂ© aucun travaux de construction Cass. 3Ăšme civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait Ă©tĂ© identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 dĂ©cembre 2012 Les Ă©poux S. soutiennent que les vices affectant la pompe Ă  chaleur installĂ©e par la sociĂ©tĂ© M. rendent l’immeuble impropre Ă  sa destination de sorte que la responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagĂ©es. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilitĂ© du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élĂ©ment d’équipement mis en Ɠuvre rend l’ouvrage impropre Ă  sa destination. » La sociĂ©tĂ© M. a simplement posĂ© au domicile des Ă©poux S. une pompe Ă  chaleur qui n’est qu’un Ă©lĂ©ment d’équipement, quel que soit le pris Ă©levĂ© de cet Ă©lĂ©ment, en l’espĂšce euros. » Contrairement Ă  ce qu’allĂšguent les Ă©poux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nĂ©cessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis acceptĂ© le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe Ă  chaleur SDEEC haute tempĂ©rature pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires Ă  hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort Ă©galement des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, que les propriĂ©taires ont Ă©galement conservĂ© leur ancienne chaudiĂšre Ă  gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un Ă©lĂ©ment d’équipement dissociable comme en l’espĂšce la pompe Ă  chaleur mise en Ɠuvre et simplement raccordĂ©e Ă  l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La sociĂ©tĂ© M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilitĂ© dĂ©cennale n’est pas susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e. Il s’ensuit que la garantie dĂ©cennale suivant contrat auprĂšs d’AXA ASSURANCES IARD ne peut ĂȘtre mobilisĂ©e. » Il Ă©tait donc soutenu qu’il ne pouvait ĂȘtre prĂ©tendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gĂ©rant devrait rĂ©pondre Ă  titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC dĂ©cennale pour les besoins des travaux qui lui avaient Ă©tĂ© confiĂ©s et qu’en tout Ă©tat de cause, il n’était aucunement justifiĂ© de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un prĂ©judice indemnisable, susceptible d’ĂȘtre pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa dĂ©cision du 15 dĂ©cembre 2014, qui apparait tout Ă  fait conforme Ă  la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut Ă  ce stade ĂȘtre affirmĂ© que l’impropriĂ©tĂ© Ă  destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la dĂ©faillance de l’élĂ©ment d’équipement que constitue la pompe Ă  chaleur. » La responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur suppose un ouvrage dĂ©fini comme des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nĂ©cessitĂ© la mise en Ɠuvre de techniques de construction ou de gĂ©nie civil pour leur rĂ©alisation, l’ouvrage devant ĂȘtre attachĂ© Ă  l’immeuble Ă  perpĂ©tuelle demeure, c’est-Ă -dire dont le dĂ©montage est impossible dans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » 
 De ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt que le dĂ©montage de la pompe Ă  chaleur est possible sans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » La responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© T. dans l’installation de la pompe Ă  chaleur ne peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les consĂ©quences qui s’imposent s’agissant de la responsabilitĂ© personnelle du dirigeant La responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gĂ©rante de cette sociĂ©tĂ© pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilitĂ© civile dĂ©cennale n’a pas de lien de causalitĂ© avec le prĂ©judice qu’ils invoquent. » La dĂ©cision rendue est manifestement conforme au droit, sauf Ă  devoir relever qu’il eut Ă©tĂ© sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait Ă©tĂ© commis aucune faute Ă  ne pas souscrire l’assurance RC dĂ©cennale, en l’absence de toute obligation, plutĂŽt que de justifier le dĂ©boutĂ© du maĂźtre de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de prĂ©judice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Michael Flippo - l’espĂšce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’annĂ©e 2010 la fourniture et la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement en relĂšve de la chaudiĂšre fuel, Ă  savoir le kit de gestion de la rĂ©gulation, le kit de sĂ©curitĂ© antigel et un kit ballon de 200 litres.

NotrecrĂ©dit immobilier (3) combine la sĂ©curitĂ© d’un taux fixe et la souplesse de mensualitĂ©s qui peuvent ĂȘtre modulĂ©es (1). Le taux ne varie pas pendant toute la durĂ©e du remboursement mais les mensualitĂ©s peuvent ĂȘtre revues Ă  la hausse ou Ă  la baisse Ă  la demande de l’emprunteur et en fonction de ses possibilitĂ©s. La franchise prĂ©vue au contrat d’assurance, inopposable aux tiers, lorsque la responsabilitĂ© dĂ©cennale d’un constructeur est engagĂ©e, peut en revanche ĂȘtre opposĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s lorsque le constructeur assurĂ© intervient Ă  la construction en sous-traitance d’une autre entreprise. L’article 1792 du Code civil prĂ©voit une responsabilitĂ© de plein droit pour les constructeurs d’un ouvrage lorsque cet ouvrage est affectĂ© de dĂ©sordres qui le rendent impropre Ă  sa destination, ou qui en compromettent la soliditĂ©. Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, cette responsabilitĂ© est obligatoirement assurĂ©e. Les intervenants Ă  la construction concernĂ©s par cette obligation d’assurance sont ceux contractuellement liĂ©s au maĂźtre d’ouvrage ce dernier Ă©tant celui pour le compte duquel la construction est rĂ©alisĂ©e. Selon l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe I, la franchise prĂ©vue par les contrats d’assurance de responsabilitĂ© souscrits par les intervenants Ă  la construction n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s d’assurance, ce contrairement au droit commun. En effet, en dehors de prĂ©visions particuliĂšres de la loi, tel qu’en matiĂšre d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale, un assureur n’est tenu vis Ă  vis des bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s qu’aprĂšs application de la franchise prĂ©vue par un contrat d’assurance de responsabilitĂ©. Les contrats d’assurance de responsabilitĂ© prĂ©vus par l’article L 241-1 du Code des assurances c’est Ă  dire les contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale prĂ©voient souvent que le souscripteur de ce contrat bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la garantie de l’assureur, lorsqu’il intervient, non pas en vertu d’un contrat conclu avec le maĂźtre d’ouvrage, mais en vertu d’un contrat de sous-traitance, c’est Ă  dire Ă  la demande d’une autre entreprise. Dans ce cas, les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances sont-elles Ă©galement applicables, et la franchise prĂ©vue par le contrat d’assurances est elle aussi inopposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s ? La rĂ©ponse est nĂ©gative. En effet, la garantie d’assurance offerte au constructeur lorsqu’il intervient en qualitĂ© de sous-traitant n’est pas la garantie obligatoire et encadrĂ©e par la loi prĂ©vue par l’article L 241-1 du Code des assurances, mais une garantie dite facultative ». Les obligations prĂ©vues par la loi, notamment en ce qui concerne la franchise, ne sont donc pas applicables.
ArticleL243-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
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Obligations des entreprises Articles 34 Ă  36 Article 34 Article 35 Article 36 11 Passage du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou du rĂ©gime simplifiĂ© au rĂ©gime du forfait - Exercice clos en cours d' RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Article 38 bis Article 38 bis I BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux4 bis Provisions pour risques affĂ©rents Ă  certaines opĂ©rations d'assurance et de Traitements et salaires Article 391° Titres-restaurant Article 39 Article 39 2° RĂ©munĂ©ration de l'accueil Ă  domicile Article 39 bis II bis BĂ©nĂ©fices des professions non commerciales Article 39 A1° RĂ©compenses internationales de niveau Ă©quivalent au prix Nobel Article 39 A Article 39 A II bis BĂ©nĂ©fices non commerciauxGains nets en capital rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de la cession Ă  titre onĂ©reux de valeurs mobiliĂšres et de droits sociaux2° Calcul du gain net imposable*GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES* Article 39 B Article 39 C Article 39 D Article 39 E 3° ModalitĂ©s de dĂ©claration*GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES* Article 39 F ModalitĂ©s de Obligations des intermĂ©diaires financiers et des sociĂ©tĂ©s de personnes ou groupements agissant en qualitĂ© de personnes interposĂ©es. Article 39 G Article 39 H Obligations des intermĂ©diaires Revenus des capitaux mobiliers Articles 40 Ă  60 B1 DĂ©termination de la masse des revenus distribuĂ©s Articles 40 Ă  47 Article 40 Article 41 Article 42 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 2 Assiette de la retenue Ă  la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s versĂ©s Ă  des personnes qui n'ont pas leur domicile rĂ©el ou leur siĂšge en France Article 48 Article 48 3-0 bis Revenus des valeurs mobiliĂšres Ă©mises hors de France et revenus assimilĂ©s Articles 50 bis Ă  50 septies Article 50 bis Article 50 ter Article 50 quater Article 50 quinquies Article 50 sexies Article 50 septies 3-0 A bis Bons ou contrats de capitalisation ou placements de mĂȘme nature investis en actions Articles 50 octies Ă  50 duodecies Article 50 octies Article 50 nonies Article 50 decies Article 50 undecies Article 50 duodecies 3 bis Primes de remboursement et intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s Article 50 A Article 50 A 4 Emission d'obligations en France par les organismes Ă©trangers ou internationaux. 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Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION*IV Options de souscription ou d'achat d'actions au bĂ©nĂ©fice du personnel des sociĂ©tĂ©s Articles 91 bis Ă  91 ter Article 91 bis Article 91 ter IV bis Bons de souscription de parts de crĂ©ateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursiĂšre Article 91 ter A Article 91 ter A V Plan d'Ă©pargne populaire Articles 91 quater Ă  91 quater B Article 91 quater Article 91 quater A Article 91 quater B V bis Plans d'Ă©pargne en actions Articles 91 quater E Ă  91 quater L Article 91 quater E Article 91 quater G Article 91 quater H Article 91 quater I Article 91 quater J Article 91 quater K Article 91 quater K bis Article 91 quater K ter Article 91 quater L VI DĂ©duction des pensions alimentaires Article 91 quinquies Article 91 quinquies VII DĂ©duction des investissements rĂ©alisĂ©s ModalitĂ©s d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France Article 91 quaterdecies VIII ModalitĂ©s d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France Article 91 undecies Article 91 duodecies Article 91 terdecies Article 91 terdecies A Article 91 terdecies B Article 91 quaterdecies Article 91 quindecies Article 91 quindecies A Article 91 sexdecies Article 91 septdecies Article 91 octodecies Article 91 novodecies Article 91 vicies Section III Calcul de l'impĂŽt Articles 92 Ă  95 ZI Retenue Ă  la sourceII CrĂ©dit d'impĂŽt attachĂ© aux revenus de capitaux mobiliers Articles 92 Ă  95Imputation prĂ©vue aux I et II de l'article 199 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Articles 92 Ă  95 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 III RĂ©ductions d'impĂŽtRĂ©duction d'impĂŽt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'Ă©pargne en quinquies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont 1° La Banque de France ; La Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ; Les Ă©tablissements de crĂ©dit ; Les sociĂ©tĂ©s de bourse ; Les Ă©tablissements visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l'activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit ;III RĂ©duction d'impĂŽt accordĂ©e au titre de certains investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer Articles 95 K Ă  95 U Article 95 K Article 95 L Article 95 M Article 95 N Article 95 O Article 95 P Article 95 Q Article 95 R Article 95 S Article 95 T Article 95 U IV RĂ©duction d'impĂŽt accordĂ©e au titre de l'aide apportĂ©e Ă  certains crĂ©ateurs d'entreprise Articles 95 W Ă  95 Z Article 95 W Article 95 X Article 95 Y Article 95 Z Section IV Tiers de confiance Articles 95 ZA Ă  95 ZN Article 95 ZA Article 95 ZB Article 95 ZC Article 95 ZD Article 95 ZE Article 95 ZF Article 95 ZG Article 95 ZH Article 95 ZI Article 95 ZJ Article 95 ZK Article 95 ZL Article 95 ZM Article 95 ZN Chapitre Ier bis PrĂ©lĂšvement Ă  la source de l'impĂŽt sur le revenu Article 95 ZO Article 95 ZO Chapitre II ImpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s et autres personnes morales Articles 102 I Ă  140 quaterdeciesSection I DĂ©termination du bĂ©nĂ©fice imposable Articles 102 I Ă  102 RRĂ©gime fiscal temporaire des dividendes allouĂ©s aux actions reprĂ©sentant des apports en BĂ©nĂ©fice imposable des caisses de crĂ©dit agricole Articles 102 I Ă  102 N Article 102 I Article 102 J Article 102 K Article 102 L Article 102 M Article 102 N 2° BĂ©nĂ©fice imposable de la caisse centrale et des caisses dĂ©partementales et interdĂ©partementales de crĂ©dit mutuel Articles 102 O Ă  102 R Article 102 O Article 102 Q Article 102 R 3° BĂ©nĂ©fice imposable du fonds de garantie des banques I bis BĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par l'intermĂ©diaire d'entitĂ©s juridiques Ă©tablies dans des pays Ă  rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ© Articles 102 SA Ă  102 ZB Article 102 SA Article 102 T Article 102 U Article 102 V Article 102 W Article 102 X Article 102 XA Article 102 Y Article 102 Z Article 102 ZA Article 102 ZB Section III Imputation de l'impĂŽt sur le revenu retenue Ă  la source sur le montant de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Articles 135 Ă  140 Article 135 Article 136 Article 138 Article 139 Article 140 Section IV Lieu d'imposition Article 140 bis Article 140 bis Section V SociĂ©tĂ©s de VI DĂ©duction des investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer Articles 140 quater Ă  140 quaterdecies Article 140 quater Article 140 quinquies Article 140 sexies Article 140 septies Article 140 octies Article 140 nonies Article 140 decies Article 140 undecies Article 140 duodecies Article 140 terdecies Article 140 quaterdecies Chapitre II bis Taxe d'apprentissageI DĂ©claration des employeursII Demande d' Calcul des ModalitĂ©s de versement et exonĂ©rationsIV RĂ©gimes III Taxe sur les salaires Articles 142 Ă  144Section I Taux majorĂ©s Articles 142 Ă  144 Article 142 Article 143 Article 144 Section II V Redevance fixe des V bis Taxe sur les services d'informations ou interactifs Ă  caractĂšre pornographiqueChapitre VI Participation des employeurs Ă  l'effort de construction et participation des employeurs agricoles Ă  l'effort de construction Article 162 Article 162 Article 163 Chapitre VI bis PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de la crĂ©ation d'une force de VI ter Participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle continue Articles 163 nonies Ă  163 sexdeciesI Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 163 nonies Article 163 nonies II Employeurs occupant onze salariĂ©s et plus1° Employeurs de cinquante salariĂ©s et plus2° Montant de la participation3° Obligations dĂ©claratives et versement de la participationIII Employeurs occupant moins de onze salariĂ©sIV RĂ©gimes spĂ©ciaux Article 163 sexdeciesDĂ©partements d'outre-mer Article 163 sexdecies Article 163 sexdecies Chapitre VI quater PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les films pornographiques et d'incitation Ă  la violenceChapitre VIII Dispositions communes Ă  l'impĂŽt sur le revenu et Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Articles 164 Ă  171 BL0I Primes de remboursement et intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s Article 164 Article 164 I Plus-values rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion des opĂ©rations de construction et de ventes d'immeubles Articles 165 Ă  170 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 II Participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l'entreprise Article 171 bis Article 171 bis III PrĂ©lĂšvement d'un tiers sur les plus-values rĂ©alisĂ©es par des personnes physiques ou sociĂ©tĂ©s qui ne sont pas fiscalement domiciliĂ©es en France Article 171 quater Article 171 quater IV Réévaluation des immobilisations non amortissables Articles 171 quinquies Ă  171 quaterdecies Article 171 quinquies Article 171 sexies Article 171 septies Article 171 septies A Article 171 octies Article 171 octies A Article 171 nonies Article 171 decies Article 171 undecies Article 171 duodecies Article 171 terdecies Article 171 quaterdecies V Réévaluation des immobilisations amortissables Articles 171 A Ă  171 P Article 171 A Article 171 B Article 171 C Article 171 D Article 171 E Article 171 F Article 171 G Article 171 H Article 171 I Article 171 J Article 171 K Article 171 L Article 171 M Article 171 N Article 171 O Article 171 P V bis Réévaluation des immeubles et titres de sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšreVI DĂ©duction fiscale pour investissementVII Souscription de parts de copropriĂ©tĂ© de naviresVII bis SociĂ©tĂ©s de capital-risque Articles 171 AL Ă  171 AS bis Article 171 AL Article 171 AM Article 171 AN Article 171 AO Article 171 AP Article 171 AP bis Article 171 AQ Article 171 AR Article 171 AS Article 171 AS bis VII ter Fonds communs de placement Ă  risques et fonds professionnel de capital investissement Articles 171 AT Ă  171 AW Article 171 AT Article 171 AU Article 171 AV Article 171 AW VII quater DĂ©claration des investissements dans les dĂ©partements d'outre-mer Article 171 AX VII quater Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie Ă©lectroniqueVIII RĂ©ductions d'impĂŽts pour l'achat de biens culturels Articles 171 BA Ă  171 BD Article 171 BA Article 171 BB Article 171 BC Article 171 BD IX CrĂ©dit d'impĂŽt au titre des avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt pour financer l'acquisition ou la construction d'une rĂ©sidence principale Articles 171 BI Ă  171 BJ Article 171 BI Article 171 BJ X DĂ©claration des investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer et mise en concurrence des intermĂ©diaires en dĂ©fiscalisation Articles 171 BK Ă  171 BL Article 171 BK Article 171 BL Titre II Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Articles 173 Ă  267 quater HChapitre premier Taxe sur la valeur ajoutĂ©e Articles 173 Ă  267 quaterSection I Champ d'application Articles 173 Ă  202 OI OpĂ©rations obligatoirement imposables Articles 173 Ă  177Locations de moyens de Locations de moyens de transport Article 172 2° Livraisons et prestations Ă  soi-mĂȘme Articles 173 Ă  175 Article 172 A Article 173 Article 174 Article 175 3° Prestations d'hĂ©bergement fournies dans les rĂ©sidences de tourisme classĂ©es Articles 176 Ă  177 Article 176 Article 177 Article 178 4° Prestations d'hĂ©bergement fournies dans les villages rĂ©sidentiels de tourismeII OpĂ©rations imposables sur option Articles 193 Ă  2022 Professions non Location de locaux nus Articles 193 Ă  195 A Article 193 Article 194 Article 195 Article 195 A 3 Location d'Ă©tablissement pour les besoins de l'activitĂ© d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de bis Vente d'articles fabriquĂ©s par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapĂ©s Articles 195 B Ă  195 D Article 195 B Article 195 C Article 195 D 3 bis Vente d'articles fabriquĂ©s par des groupements d'aveugles ou de OpĂ©rations portant sur les dĂ©chets neufs d'industrie et les matiĂšres de CoopĂ©ratives d'utilisation de matĂ©riel agricole et coopĂ©ratives d'insĂ©mination Livraison de certains biens immobiliers Article 201 quater Article 201 quater 5 bis Personnes qui ont passĂ© un bail Ă  construction Article 201 quater A Article 201 quater A Article 201 quater B Article 201 quater C 6 CollectivitĂ©s locales Articles 201 quinquies Ă  201 octies Article 201 quinquies Article 201 sexies Article 201 septies Article 201 octies 7 Bailleurs de biens ruraux Article 202 Article 202 III ExonĂ©rations Articles 202 A Ă  202 O1 Attestation pour l'exonĂ©ration de la TVA Articles 202 A Ă  202 D Article 202 A Article 202 B Article 202 C Article 202 D 2 AgrĂ©ment relatif Ă  l'activitĂ© d'opĂ©rateur de dĂ©taxe Articles 202 E Ă  202 OA Demande d'agrĂ©ment Articles 202 E Ă  202 F Article 202 E Article 202 F B Certification, audit et dĂ©livrance de l'agrĂ©ment Articles 202 G Ă  202 H Article 202 G Article 202 H C DurĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment et demande de renouvellement Article 202 I Article 202 I D Audit de suivi Article 202 J Article 202 J E Obligations des opĂ©rateurs de dĂ©taxe Article 202 K Article 202 K F Sanctions Article 202 L Article 202 L G Suspension et retrait de l'agrĂ©ment Articles 202 M Ă  202 O Article 202 M Article 202 N Article 202 O Section II Assiette de la taxeI RĂ©gime du forfaitSection III Liquidation de la taxe Articles 204 ter A Ă  242 CI RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Articles 204 ter A Ă  204 quater Article 204 ter Article 204 ter A Article 204 quater Article 204 quinquies II DĂ©ductions Articles 205 Ă  242 C1 ModalitĂ©s d'exercice Articles 205 Ă  210A DĂ©termination du quantum de taxe dĂ©ductible Articles 205 Ă  206 Article 205 Article 206 B RĂ©gularisations et reversements Article 207 Article 207 C Dispositions diverses Articles 208 Ă  210 Article 207 bis a Obligations dĂ©claratives et comptables Articles 208 Ă  209 Article 208 Article 209 b Transfert du droit Ă  dĂ©duction Article 210 Article 210 A Dispositions relatives aux biens constituant des Dispositions applicables aux entreprises qui ne rĂ©alisent pas exclusivement des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction. Article 212 Article 213 b Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour l'ensemble de leurs activitĂ©s. Article 214 *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS* Article 215 c Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriĂ©taires. Article 216 bis Article 216 ter Article 216 quater B Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services. Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 C Dispositions communes Ă  l'ensemble des biens et aux services. Article 224 D Dispositions diverses. Article 225 Article 226 Article 226 bis Article 229 2 Exclusions et restrictions. Article 230 A Limitations concernant certaines entreprises1° Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Article 231 2° NĂ©gociants en biens d' de logement en meublĂ© et en garni. Article 233 RĂ©sidences de tourisme classĂ©es. Article 233-0 A Article 233-0 B Article 233-0 C 3° Entreprises bĂ©nĂ©ficiant d'attĂ©nuations d'impĂŽt franchise en Limitations concernant certains biens et services. Article 236 Article 237 Article 238 Article 240 Article 240 A Article 241 Article 242 2 bis Remboursement de crĂ©dits de taxe dĂ©ductible non imputable Articles 242-0 A Ă  242-0 L Article 242-0 A Article 242-0 C Article 242-0 D Article 242-0 E Article 242-0 F Article 242-0 G Article 242-0 H Article 242-0 I Article 242-0 J Article 242-0 L Article 242-0 L 2 ter Remboursement de la taxe aux assujettis non Ă©tablis en France Articles 242-0 M Ă  242-0 Z deciesA Assujettis Ă©tablis dans l'Union europĂ©enne Articles 242-0 M Ă  242-0 Z ter Article 242-0 M Article 242-0 N Article 242-0 O Article 242-0 P Article 242-0 Q Article 242-0 R Article 242-0 S Article 242-0 T Article 242-0 U Article 242-0 V Article 242-0 W Article 242-0 X Article 242-0 Y Article 242-0 Z Article 242-0 Z bis Article 242-0 Z ter B Assujettis Ă©tablis hors de l'Union europĂ©enne Articles 242-0 Z quater Ă  242-0 Z decies Article 242-0 Z quater Article 242-0 Z quinquies Article 242-0 Z sexies Article 242-0 Z septies Article 242-0 Z octies Article 242-0 Z nonies Article 242-0 Z decies 3 RĂ©gime suspensif4 Organismes sans but lucratif Article 242 C Article 242 B Article 242 C Section III bis Calcul de la III ter Obligations des redevables Articles 242 sexies Ă  242 novodeciesI RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Articles 242 sexies Ă  242 septies L1° Entreprises dont l'exercice comptable coĂŻncide avec l'annĂ©e civile Articles 242 sexies Ă  242 septies Article 242 quater Article 242 quinquies Article 242 sexies Article 242 septies Entreprises dont l'exercice comptable coĂŻncide avec l'annĂ©e dont l'exercice comptable ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile - RĂ©gime Entreprises dont l'exercice comptable ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile Articles 242 septies A Ă  242 septies L Article 242 septies A Article 242 septies B Article 242 septies C Article 242 septies D Article 242 septies E Article 242 septies F Article 242 septies G Article 242 septies H Article 242 septies I Article 242 septies J Article 242 septies L II Organismes sans but lucratif Article 242 octies Article 242 octies III Factures Articles 242 nonies Ă  242 nonies A Article 242 nonies Article 242 nonies A IV Personnes ne remplissant plus les conditions pour bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime dĂ©rogatoire prĂ©vu au 2° du I de l'article 256 bis Article 242 decies Article 242 decies V OpĂ©rations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion Articles 242 undecies Ă  242 sexdecies Article 242 undecies Article 242 duodecies Article 242 terdecies Article 242 quaterdecies Article 242 quindecies Article 242 sexdecies des reprĂ©sentants fiscaux Articles 242 septdecies Ă  242 novodecies1° DĂ©livrance de l'accrĂ©ditation. Articles 242 septdecies Ă  242 octodecies Article 242 septdecies Article 242 octodecies 2 Retrait de l'accrĂ©ditation Article 242 novodecies Article 242 novodecies V Moyens de transport IV Dispositions particuliĂšres aux opĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d'immeubles Articles 244 Ă  251I Dispositions relatives aux livraisons Ă  soi-mĂȘme Articles 244 Ă  245 A Article 243 Article 244 Article 245 Article 245 A II Dispositions relatives aux mutations Article 251 Article 246 Article 247 Article 248 Article 249 Article 251 Article 252 Article 254 III RĂ©gularisation en cas de modification de la base d' Dispositions diverses Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 V Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales ou Ă  leurs groupements Article 260 Section V RĂ©gimes spĂ©ciaux Articles 260 A Ă  267 quaterI Exploitants agricoles Articles 260 A Ă  267 terA OpĂ©rations imposables de plein droit Articles 260 A Ă  260 B Article 260 A Article 260 B Article 260 C B OpĂ©rations imposables sur option Articles 260 D Ă  260 I Article 260 D Article 260 E Article 260 F Article 260 G Article 260 I B bis Option pour l'imposition selon l'exercice comptable Articles 260 J Ă  260 K Article 260 J Article 260 K C Remboursement forfaitaire Articles 263 Ă  267 ter Article 261 Article 262 Article 263 Article 264 Article 265 Article 266 Article 267 bis Article 267 ter II Obligations des assujettis qui rĂ©alisent des opĂ©rations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie Article 267 quater Article 267 quater Chapitre II Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquitĂ©Chapitre III Redevances sanitaires sur les produits de la pĂȘche et de l'aquaculture Articles 267 quater F Ă  267 quater G Article 267 quater F Article 267 quater G Chapitre III Redevance sanitaire sur les produits de la pĂȘche et de l'aquacultureChapitre IV Redevance sanitaire pour le contrĂŽle de certaines substances et de leurs rĂ©sidus Article 267 quater H Article 267 quater H Titre II bis Dispositions communes aux impĂŽts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Articles 267 quinquies Ă  267 septies AChapitre premier RĂ©gimes simplifiĂ©s d'imposition1° Taxes sur le chiffre d' BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux. Article 267 septies B Chapitre premier RĂ©gimes rĂ©els d'imposition Articles 267 quinquies Ă  267 septies A1° Taxes sur le chiffre d'affaires Articles 267 quinquies Ă  267 septies Article 267 quinquies Article 267 sexies Article 267 septies 2° BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux Article 267 septies A Article 267 septies A Article 267 septies C Titre III Contributions indirectes Articles 267 nonies Ă  289Chapitre 0I Boisson. Vins, biĂšres et cidres Article 267 nonies Article 267 octies Article 267 nonies Section unique Production1° DĂ©clarations2° Mesurage des appareils et vaisseauxChapitre 01 Boissons - Vins et des appareils et premier RĂ©gime Ă©conomique de l'alcool Articles 268 Ă  275 bis Article 268 Article 269 A Article 270 Article 272 Article 275 bis Chapitre I bis Garantie des matiĂšres d'or, d'argent et de platine Articles 275 bis B Ă  275 ter PSection I Convention d'habilitation des professionnels Articles 275 bis B Ă  275 bis L Article 275 bis B Article 275 bis C Article 275 bis D Article 275 bis E Article 275 bis F Article 275 bis G Article 275 bis H Article 275 bis I Article 275 bis J Article 275 bis K Article 275 bis L Section II Organismes de contrĂŽle agréés Articles 275 ter Ă  275 ter P Article 275 ter Article 275 ter A Article 275 ter B Article 275 ter C Article 275 ter D Article 275 ter E Article 275 ter F Article 275 ter G Article 275 ter H Article 275 ter I Article 275 ter J Article 275 ter K Article 275 ter L Article 275 ter M Article 275 ter N Article 275 ter O Article 275 ter P Chapitre II Monopoles fiscauxSection unique Tabacs0I DĂ©finition des tabacs RĂ©gime RĂ©gime II Tabacs Articles 275 A Ă  286 G0I DĂ©finition des tabacs manufacturĂ©s Articles 275 A Ă  275 G Article 275 A Article 275 B Article 275 C Article 275 D Article 275 E Article 275 E bis Article 275 E ter Article 275 F Article 275 G I RĂ©gime Ă©conomique Articles 276 Ă  285 B Article 276 Article 277 Article 278 Article 279 Article 280 Article 281 Article 282 Article 283 Article 284 Article 285 Article 285 A Article 285 B II RĂ©gime fiscal Articles 286 Ă  286 E Article 286 Article 286 B Article 286 C Article 286 D Article 286 E III Corse - DOM Articles 286 F Ă  286 G Article 286 F Article 286 G Chapitre II bis Entrepositaires agréés Articles 286 H Ă  286 N Article 286 H Article 286 I Article 286 J Article 286 K Article 286 L Article 286 M Article 286 N Chapitre II ter Comptoirs de vente, boutiques de vente Ă  bord, avitaillement Articles 286 O Ă  286 WSection I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 286 O Ă  286 P Article 286 O Article 286 P Section II Dispositions propres aux comptoirs de vente Article 286 Q Article 286 Q Section III Dispositions propres aux boutiques de vente Ă  bord Articles 286 R Ă  286 S Article 286 R Article 286 S Section IV Dispositions propres Ă  l'avitaillement Articles 286 T Ă  286 W Article 286 T Article 286 U Article 286 V Article 286 W Chapitre III Dispositions communes Ă  l'ensemble des contributions indirectes Article 289I Frais de surveillanceII CompĂ©tences du ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©esII CompĂ©tences des directeurs rĂ©gionaux des douanes et droits indirectes en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©esIII CompĂ©tences des directeurs rĂ©gionaux des douanes et droits indirects en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©es Article 289 Article 289 Titre IV Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre, timbre Articles 292 Ă  310 GChapitre premier Droits d'enregistrement et taxe de publicitĂ© fonciĂšre Articles 292 Ă  301 FSection II Les tarifs et leur application Articles 292 Ă  301 FI Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux d'immeubles mutations soumises Ă  une taxation rĂ©duite ou exonĂ©rĂ©es1° OpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d'immeubles. Article 290 Article 291 I Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux d'immeublesMutations soumises Ă  une taxation rĂ©duite ou exonĂ©rĂ©esOpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d' OpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d' spĂ©ciaux instituĂ©s en faveur de l' RĂ©gimes spĂ©ciaux instituĂ©s en faveur de l' Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux de meubles Cessions de droits sociaux Article 292 Article 292 III Mutations Ă  titre gratuit Articles 292 A Ă  294 CA Champ d'application Articles 292 A Ă  292 BSommes versĂ©es en vertu de contrats d'assurances en cas de dĂ©cĂšs Articles 292 A Ă  292 B Article 292 A Article 292 B B Liquidation Articles 293 Ă  294 quaterDispositions communes aux successions et aux donations Articles 293 Ă  294 quater Article 293 Article 294 Article 294 bis Article 294 ter Article 294 quater Dispositions spĂ©ciales aux RĂ©gimes spĂ©ciaux et exonĂ©rations Articles 294 A Ă  294 C Article 294 A Article 294 B Article 294 C III bis Dispositions communes Article 294 E Article 294 E IV Actes et conventions concernant les sociĂ©tĂ©s, personnes morales et groupements Articles 295 Ă  301 FA Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 295 Ă  301 Article 295 Article 296 Article 297 Article 298 Article 299 Article 301 B Dispositions particuliĂšres Ă  certaines conventions Articles 301 A Ă  301 F1 Augmentations de capital2 Fusions de sociĂ©tĂ©s et opĂ©rations assimilĂ©es Articles 301 A Ă  301 F Article 301 A Article 301 B Article 301 C Article 301 D Article 301 E Article 301 F Chapitre Ier bis ImpĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune Article 301 J Article 301 J Chapitre II Droits de timbre Articles 302 Ă  302 ASection I Droits de timbre proprement dits Articles 302 Ă  302 AI Timbre de dimension prescriptions et prohibitions Articles 302 Ă  302 A Article 302 Article 302 A Prescriptions et prohibitionsII Timbre des contrats de transportColis II Droits de dĂ©livrance de documents et perceptions diversesPermis de III ImpĂŽt sur les opĂ©rations de bourseI Bourses de valeurs Article 305 D Article 305 E Article 305 F Chapitre III Autres droits et taxes Articles 306-0 F Ă  306 F00I PrĂ©lĂšvement sur les sommes versĂ©es par les organismes d'assurance et assimilĂ©s Ă  raison des contrats d'assurances en cas de dĂ©cĂšs Articles 306-0 F Ă  306-0 F bis Article 306-0 F Article 306-0 F bis 0I Taxe sur les conventions d'assurance Article 306 F Article 306 F II Taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©sChapitre IV RĂ©gimes spĂ©ciaux et exonĂ©rations de portĂ©e gĂ©nĂ©rale Article 310 GDispositions diverses1° Aide unique Dispositions diverses Article 310 G1° Aide juridictionnelle2° Patrimoine artistique national Article 310 G Article 310 G Titre V Dispositions communes aux titres Ier, II et IV Articles 310 G bis Ă  310 G quinquiesChapitre unique Suspension des avantages fiscaux attachĂ©s aux dons, legs et versements effectuĂ©s au profit de certains organismes Articles 310 G bis Ă  310 G quinquies Article 310 G bis Article 310 G ter Article 310 G quater Article 310 G quinquies DeuxiĂšme partie Impositions perçues au profit des collectivitĂ©s locales et de divers organismes Articles 310-00 H Ă  340Titre premier Impositions communales Articles 310-00 H Ă  317 CChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 310-00 H Ă  317 CSection 0I Taxes fonciĂšres Articles 310-00 H Ă  310-0 H ter Article 310-00 H Article 310-00 H bis Article 310-00 H ter Article 310-0 H Article 310-0 H bis Article 310-0 H ter Section I Taxe d'habitation Article 310 H Article 310 H Section II Cotisation fonciĂšre des entreprises Articles 310 HA Ă  310 HTI Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 310 HA Article 310 HA II ExonĂ©rations Articles 310 HB bis Ă  310 HB septies Article 310 HB bis Article 310 HB ter Article 310 HB quater Article 310 HB quinquies Article 310 HB sexies Article 310 HB septies Article 310 HB octies III Base d'imposition Article 310 HC Article 310 HD Article 310 HE Article 310 HF Article 310 HG Article 310 HH IV Disposition transitoire Article 310 HJ V RĂ©partition des bases Article 310 HK Article 310 HL Article 310 HM Article 310 HN Article 310 HO VI Etablissement de la cotisation Article 310 HQ Article 310 HP Article 310 HQ VII AnnualitĂ© de la cotisation Articles 310 HS Ă  310 HT Article 310 HS Article 310 HT Section III RĂšgles d'Ă©valuation de la valeur locative des biens imposables Articles 310 I Ă  310 unviciesI Évaluation des propriĂ©tĂ©s bĂąties Articles 310 I Ă  310 QA Locaux d'habitation Article 310 I Article 310 I B Immobilisations industrielles Articles 310 K Ă  310 K bis Article 310 K Article 310 K bis C Locaux commerciaux et Ă©tablissements industriels Article 310 M Article 310 M D Ports de plaisance Articles 310 N Ă  310 P Article 310 N Article 310 O Article 310 P E Locaux professionnels Article 310 Q Article 310 Q II Évaluation des propriĂ©tĂ©s non bĂąties. RĂšgles particuliĂšres Ă  la rĂ©vision quinquennale 1970-1974 Article 310 ter Article 310 quater A Mode de dĂ©termination des coefficients d'adaptation applicables Ă  la valeur locative cadastrale des propriĂ©tĂ©s non bĂąties Article 310 quinquies Article 310 sexies Article 310 septies Article 310 octies Article 310 nonies Article 310 decies Article 310 undecies Article 310 duodecies Article 310 terdecies B ProcĂ©dure d'Ă©tablissement des coefficients d'adaptation Article 310 quaterdecies Article 310 quindecies Article 310 sexdecies Article 310 septdecies Article 310 octodecies Article 310 novodecies Article 310 vicies III Dispositions communes aux biens passibles des impĂŽts directs locaux Article 310 unvicies Article 310 unvicies Section IV Autres taxes communales Articles 311 A Ă  317 CI Redevance communale des mines Articles 311 A Ă  315 Article 311 A Article 311 B Article 311 C Article 311 D 1° RĂ©partition du produit de la redevance substances minĂ©rales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux Articles 312 Ă  313 Article 312 Article 313 2° RĂ©partition du produit de la redevance les hydrocarbures liquides et gazeux Article 315 Article 315 I bis Taxe sur les Ă©oliennes maritimes Article 315 A Article 315 B Article 315 C Article 315 D Article 315 E II Taxes facultatives Articles 316 Ă  317 CA Taxe d'enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres Articles 316 Ă  316 A Article 316 Article 316 A Taxe d'enlĂšvement des ordures Taxe de balayage. Article 317 C Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles Articles 317 A Ă  317 C Article 317 A Article 317 B Article 317 C Chapitre II EnregistrementSection I Taxe locale d'Ă©quipement Article 317 bis Article 317 ter Article 317 quater Article 317 sexies Article 317 septies Section II Impositions ayant le permis de construire pour fait gĂ©nĂ©rateur Article 317 septies A Titre II Impositions dĂ©partementales Articles 317 septies E Ă  317 octiesChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 317 septies E Ă  317 octiesI Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s dĂ©partementale des bis Cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises Article 317 septies E Article 317 septies E II Redevance dĂ©partementale des mines Article 317 octies Article 317 octies Chapitre II Taxe sur les vĂ©hicules Ă  moteurSection unique Taxe diffĂ©rentielle sur les vĂ©hicules Ă  III Impositions rĂ©gionalesChapitre premier Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et timbreRĂ©gion de III Impositions perçues au profit des rĂ©gions et de la collectivitĂ© territoriale de CorseChapitre premier Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et II ImpĂŽts directsTaxe spĂ©ciale d'Ă©quipement de la rĂ©gion d'Île-de-France. Article 318 B Titre III Impositions perçues au profit des rĂ©gions et de la collectivitĂ© de Corse Articles 318 B Ă  318 DChapitre unique ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 318 B Ă  318 DI Taxe d'apprentissageII Taxe perçue pour la rĂ©gion de Guyane Articles 318 B Ă  318 D Article 318 B Article 318 C Article 318 D Titre IV Impositions perçues au profit de certains Ă©tablissements publics et d'organismes divers Articles 321 ter Ă  326 terChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 321 ter Ă  321 quaterSection IV Taxe pour frais de chambres de mĂ©tiers et de l'artisanatSection V Contribution Ă  l'audiovisuel public Articles 321 ter Ă  321 quater Article 321 ter Article 321 quater Section VI PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les films pornographiques et d'incitation Ă  la violenceChapitre I bis Taxes assimilĂ©es aux taxes sur le chiffre d'affairesSection I Taxe d'abattageChapitre II Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et timbre Articles 326 bis Ă  326 terSection I Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesA Accidents de circulationB Accidents de chasseSection IV Fonds national de garantie des calamitĂ©s V Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage Article 326 bis Article 326 bis Section VI Droit affectĂ© au fonds d'indemnisation de la profession d'avouĂ©s prĂšs les cours d'appel Article 326 ter Article 326 ter Article 326 quater Article 326 quinquies Titre V Dispositions communes aux titres I Ă  IV Articles 327 Ă  333 JChapitre premier Fixation des taux Ă  retenir pour le calcul des impositions directes locales Article 327 Article 327 Chapitre II Fonds de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelleFonds dĂ©partementaux. Article 328 Article 328 A Article 328 B Chapitre III Dispositions relatives Ă  la fiscalitĂ© directe locale applicables dans les dĂ©partements d'outre-mer Articles 329 Ă  333 J Article 329 I Taxes fonciĂšres Articles 330 Ă  330 A1° Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties Article 330 Article 330 2° Dispositions communes aux propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties Article 330 A Article 330 A II Taxe d'habitation Article 331 Article 331 III Dispositions communes aux taxes fonciĂšres et Ă  la taxe d'habitation Articles 332 Ă  332 A Article 332 Article 332 A IV RĂšgles d'Ă©valuation de la valeur locative des biens imposables Articles 333 Ă  333 J Article 333 A Évaluation des propriĂ©tĂ©s bĂąties Articles 333 A Ă  333 H Article 333 A 1° Locaux d'habitation Article 333 B Article 333 B 2° Locaux commerciaux et biens divers Article 333 C 3° Etablissements industriels. Articles 333 D Ă  333 F Article 333 D Article 333 E Article 333 F Article 333 G 4° ProcĂ©dure Article 333 H Article 333 H B Évaluation des propriĂ©tĂ©s non bĂąties. Articles 333 I Ă  333 J Article 333 I Article 333 J V Dispositions transitoiresTitre V BIS Dispositions relatives Ă  la mise Ă  jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels Article 334 AChapitre unique Mise Ă  jour annuelle Article 334 A Article 334 A Titre VI Taxes parafiscalesChapitre premier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Chapitre II Taxe au profit de l'association pour le dĂ©veloppement de la formation professionnelle dans les transports. Article 339 Article 340 Article 341 Chapitre III Fonds d'orientation et de rĂ©gularisation des marchĂ©s agricoles - Taxe sur les produits rĂ©sineux et produits IV ComitĂ© professionnel de dĂ©veloppement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie IV ComitĂ© professionnel de dĂ©veloppement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfĂšvrerie et centre technique de l'industrie horlogĂšreChapitre V Taxe parafiscale des industries V Taxe parafiscale des industries du textile et de la VI Taxe perçue au profit du comitĂ© des fruits Ă  cidre et des productions VI Taxe perçue au profit du centre technique des productions VII Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de VIII Taxe perçue au profit du comitĂ© de dĂ©veloppement des industries françaises de l' IX Fonds national de dĂ©veloppement agricoleTaxe parafiscale sur certaines I Taxe parafiscale sur certaines I bis Taxe parafiscale forfaitaire sur les activitĂ©s I ter Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des parafiscale sur les II Taxe parafiscale sur les III Taxe parafiscale sur les graines parafiscale sur les graines III Taxe parafiscale sur les graines olĂ©agineuses et protĂ©agineusesTaxe parafiscale sur les cĂ©rĂ©ales et le IV Taxe parafiscale sur les cĂ©rĂ©ales et le X Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la X Taxe parafiscale des industries de l'habillementChapitre XI Taxe parafiscale de stockage du secteur XII Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur XIII Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de XIII Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de XIV Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien Ă  l'expression VI Dispositions relatives Ă  l'actualisation des paramĂštres collectifs d'Ă©valuation des locaux professionnels Articles 335 Ă  340Chapitre unique DĂ©termination des paramĂštres collectifs d'Ă©valuation Articles 335 Ă  340 Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Article 339 Article 340 TroisiĂšme partie Dispositions communes aux premiĂšre et deuxiĂšme parties Articles 368 Ă  375Chapitre premier Obligations des contribuables Articles 368 Ă  371Section I Obligations dĂ©claratives des administrateurs de trusts Articles 368 Ă  369 B Article 368 Article 369 Article 369 A Article 369 B Section I bis I bis Obligations dĂ©claratives des entreprises d'assurance et organismes assimilĂ©s Article 370 C Article 370 C Section II Personnes n'ayant en France ni domicile ni rĂ©sidence fixe Article 371 Article 371 Chapitre I bis Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libĂ©rales Articles 371 A Ă  371 Z sexdeciesSection I Centres de gestion agréés Articles 371 A Ă  371 LE Article 371 A Article 371 A bis Article 371 B Article 371 C Article 371 D Article 371 E Article 371 EA Article 371 EB Article 371 F Article 371 G Article 371 H Article 371 I Article 371 J Article 371 K Article 371 K bis Article 371 L Article 371 LA Article 371 LB Article 371 LC Article 371 LD Article 371 LE Section II Associations agréées des professions libĂ©rales Articles 371 M Ă  371 Z Article 371 M Article 371 M bis Article 371 N Article 371 O Article 371 P Article 371 Q Article 371 QA Article 371 R Article 371 S Article 371 T Article 371 U Article 371 V Article 371 V bis Article 371 W Article 371 X Article 371 Y Article 371 Z Section III Organismes mixtes de gestion agréés Articles 371 Z bis Ă  371 Z sexdecies Article 371 Z bis Article 371 Z ter Article 371 Z quater Article 371 Z quinquies Article 371 Z sexies Article 371 Z septies Article 371 Z octies Article 371 Z nonies Article 371 Z decies Article 371 Z undecies Article 371 Z duodecies Article 371 Z terdecies Article 371 Z quaterdecies Article 371 Z quindecies Article 371 Z sexdecies Chapitre Ier bis A Professionnels de l'expertise comptable Articles 371 bis A Ă  371 bis N Article 371 bis A Article 371 bis B Article 371 bis C Article 371 bis C bis Article 371 bis D Article 371 bis E Article 371 bis F Article 371 bis G Article 371 bis H Article 371 bis I Article 371 bis J Article 371 bis K Article 371 bis L Article 371 bis M Article 371 bis N Chapitre Ier bis B Certificateurs Ă  l'Ă©tranger Articles 371 ter A Ă  371 ter H Article 371 ter A Article 371 ter B Article 371 ter C Article 371 ter D Article 371 ter E Article 371 ter F Article 371 ter G Article 371 ter H Chapitre Ier bis C modalitĂ©s de mise en place et de fonctionnement des commissions dĂ©partementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions dĂ©partementales des impĂŽts directs locaux Articles 371 ter I Ă  371 ter MSection I Commissions dĂ©partementales des valeurs locatives des locaux professionnels Articles 371 ter I Ă  371 ter M Article 371 ter I Article 371 ter J Article 371 ter K Article 371 ter L Article 371 ter M Section II Commissions dĂ©partementales des impĂŽts directs locaux Chapitre Ier bis D modalitĂ©s de publication et de notification des dĂ©cisions prises en vue de la dĂ©termination des paramĂštres d'Ă©valuation des valeurs locatives des locaux professionnels Article 371 ter S Article 371 ter S Chapitre I ter Centre de formalitĂ©s des entreprises Articles 371 AI Ă  371 AS Article 371 AA Article 371 AB Article 371 AC Article 371 AD Article 371 AD bis Article 371 AE Article 371 AF Article 371 AG Article 371 AH Article 371 AI Article 371 AJ Article 371 AK Article 371 AL Article 371 AM Article 371 AN Article 371 AO Article 371 AP Article 371 AQ Article 371-0 AQ bis Article 371 AQ bis Article 371 AR Article 371 AS Chapitre II SociĂ©tĂ©s immobiliĂšres de copropriĂ©tĂ© Articles 372 Ă  375 Article 372 Article 373 Article 374 Article 375 Chapitre III CompĂ©tences des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Article 376 Chapitre III CompĂ©tence des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts. Article 376 ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOTIMPOTS D'ETATIMPOTS DIRECTSIMPOT SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. Article 58 Article 59 REVENU DE L' SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*DETERMINATION DU BENEFICE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L' SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESIMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* RETENUE A LA SOURCE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEESIMPOT SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*DETERMINATION DU BENEFICE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER. Article 134 bis IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESBENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* *.TAXE D' SUR LES SALAIRESOUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES FIXE DES PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LES ENCOURS DE D'OUTRE-MER *DOM*. Article 164 Article 164 A DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRESTAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*CHAMP D'APPLICATIONASSIETTE DE LA TAXE. Article 204 bis LIQUIDATION DE LA TAXE. Article 216 Article 222 Article 233 A Article 233 B Article 233 C Article 233 D Article 233 E Article 239 OBLIGATIONS DES REDEVABLESDISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D' COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRESREGIMES SIMPLIFIES D' INDIRECTESBOISSONS - VINS ET ECONOMIQUE DE L' FISCAUXTABACS. Article 286 A DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERELES TARIFS ET LEUR APPLICATIONMUTATIONS A TITRE GRATUITREGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS Article 294 A Article 294 B Article 294 C DROITS DE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE. Article 306 Article 306 A Article 306 B Article 306 C Article 306 D Article 306 E ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBREAUTRES DROITS ET TAXES. Article 303 Article 304 Article 305 Article 306 Article 307 Article 308 Article 310 Article 310 A Article 310 B REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALESIMPOSITIONS COMMUNALES ET COMMUNALES Article 317 quinquies IMPOTS DIRECTS ET TAXES TAXES DEPARTEMENTALESIMPOTS DIRECTS ET TAXES LOCALESIMPOSITIONS REGIONALESFONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. Article 327 DA Article 327 DB Article 327 DC DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* Article 327 AD IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES PUBLICITE FONCIERE ET TIMBREFONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D' POUR LES VEHICULES PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMESFIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES DE PEREQUATION DE LA TAXE RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. Article 327 AC IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES. Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Article 356 Article 357 TAXES COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMESASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETATOBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. Article 368 ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOTOBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. Article 368 A Article 368 C Article 368 F Article 368 G Article 369 Article 369 A Article 369 B Article 370 Article 370 A BONS DE REMIS. Article 368 B Article 368 E DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*OBLIGATIONS DES *DEFINITION*. DE GESTION AGREEES DES PROFESSIONS DE FORMALITES DES IMMOBILIERES DE II Recouvrement de l'impĂŽt Articles 376-0 bis Ă  410Chapitre premier Paiement de l'impĂŽt Articles 376-0 bis Ă  384 A terSection I ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 376-0 bis Ă  3830I Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le Etablissement et mise en recouvrement des rĂŽles Article 376-0 bis Article 376-0 bis 0I Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le revenu et des impĂŽts directs locaux Article 376 bis Article 376 ter Article 376 quater Article 376 quater A Article 376 quinquies Article 376 sexies Article 376 septies Article 376 octies II Versement de la retenue Ă  la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s versĂ©s par des personnes morales francaises Ă  des personnes qui n'ont pas leur domicile rĂ©el ou leur siĂšge en SociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres ayant des exploitations en France. Retenue Ă  la source Articles 379 Ă  382 Article 379 Article 380 Article 381 Article 382 III bis SolidaritĂ© entre Ă©poux et partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© Articles 382 bis Ă  382 quinquies Article 382 bis Article 382 ter Article 382 quater Article 382 quinquies III bis Taxe d' Taxe sur les salaires. Taux majorĂ©s Article 383 Article 383 VI Participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle continue1° Fonds d' d' Contrats d'insertion en alternance. Article 383 bis D VII Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquitĂ©. Article 383 bis E Section I bis Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Article 383 terI Taxe sur la valeur ajoutĂ©e Article 383 ter Article 383 ter II Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d' III Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre, timbre Articles 384 A Ă  384 A ter00I Droit forfaitaire de dĂ©livrance d' Dation en paiement Articles 384 A Ă  384 A ter1° Remise d'Ɠuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique Articles 384 A Ă  384-0 A bis Article 384 A Article 384-0 A bis 2° Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Article 384 A bis Article 384 A bis 3° Remise d'immeubles en nature de bois et forĂȘts ou espaces naturels Article 384 A ter Article 384 A ter 4° Remise Ă  certains Ă©tablissements d'instruments financiers destinĂ©s Ă  la recherche ou l'enseignement Article 384 A quater I bis Versement pour dĂ©passement du plafond lĂ©gal de densitĂ© 1I bis Versement pour dĂ©passement du plafond lĂ©gal de Participation en cas de dĂ©passement du coefficient d'occupation du I bis PĂ©nalitĂ©s Articles 384 septies-0 A Ă  384 septies-0 ISection I Commission des infractions fiscales Articles 384 septies-0 A Ă  384 septies-0 I Article 384 septies-0 A Article 384 septies-0 B Article 384 septies-0 C Article 384 septies-0 D Article 384 septies-0 I Section II Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le II Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le revenu et des impĂŽts directs locaux Article 384 septies A Chapitre II ProcĂ©dures Articles 396 B Ă  396 CI Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Article 385 Article 386 III Dispositions communes Articles 396 B Ă  396 C Article 396 A Article 396 B Article 396 C Chapitre II bis SĂ»retĂ©s et privilĂšges Article 396 bisSection I PublicitĂ© du privilĂšge du TrĂ©sor Article 396 bis Article 396 bis PublicitĂ© du privilĂšge du II ProcĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaireChapitre II ter DĂ©grĂšvements et restitutions d'impĂŽts Articles 396 ter A Ă  396 quindeciesSection I Dispositions particuliĂšres aux droits d'enregistrementRestitution du droit d' II Juridiction gracieuse. ComitĂ© du contentieux fiscal, douanier et des changes Articles 396 ter A Ă  396 quindecies Article 396 ter A Article 396 quater Article 396 quinquies Article 396 sexies Article 396 septies Article 396 undecies Article 396 duodecies Article 396 quindecies Section II Juridiction gracieuseComitĂ© du contentieux fiscal, douanier et des V CompĂ©tences des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques ou de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects Articles 408 Ă  410 Article 408 Article 408 bis Article 409 Article 410 Chapitre V CompĂ©tence des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des DE L'IMPOT Article 397 Article 398 Article 399 Article 401 Article 402 Article 404 PAIEMENT DE L'IMPOTIMPOTS DIRECTS ET TAXES D' PUBLICITE FONCIERE ET DES INFRACTIONS FISCALES. Article 384 septies-0 E Article 384 septies-0 F Article 384 septies-0 G Article 384 septies-0 H Article 384 septies-0 J Article 384 septies-0 K PROCEDURES. Article 384 octies Article 387 Article 389 Article 390 Article 391 Article 392 Article 393 Article 394 Article 395 Article 396 SURETES ET ET RESTITUTIONS D'IMPOTSJURIDICTION GRACIEUSE. Article 396 octies Article 396 nonies Article 396 decies Article 396 terdecies Article 396 quaterdecies DROIT DE COMMUNICATION. Article 406 bis Article 407 COMPETENCE DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. Naviguer dans le sommaire Article 243 abrogĂ© Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010AbrogĂ© par DĂ©cret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1 La livraison visĂ©e au b du 1 de l'article 269 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts intervient lors de l'achĂšvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, Ă  la date de dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration prĂ©vue aux articles R 460-1 Ă  R 460-4 du code de l' en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Lesdispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables Ă  un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement installĂ© sur existant, et les dĂ©sordres affectant des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, dissociables ou non, d'origine ou installĂ©s sur existant, relĂšvent de la garantie dĂ©cennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre Ă  sa destination (3e Chambre civile 26 L’article 1792 du code civil dispose que Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maĂźtre ou l'acquĂ©reur de l'ouvrage, des dommages, mĂȘme rĂ©sultant d'un vice du sol, qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, le rendent impropre Ă  sa destination. » En l’espĂšce, des travaux de ravalement de façade, consistant en l'Ă©limination des enduits existants et la rĂ©fection des enduits au mortier de chaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. La Cour d’appel a considĂ©rĂ© Ă  bon droit que ces travaux avaient une fonction d'Ă©tanchĂ©itĂ© et participaient de la rĂ©alisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Pour rappel, la Cour de cassation avait considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt de la troisiĂšme chambre civile en date du 13 fĂ©vrier 2020 que les enduits de façades ne constituaient ni un ouvrage du fait de l’absence de fonction d’étanchĂ©itĂ© de l’enduit, ni un Ă©lĂ©ment d’équipement dĂšs lors qu’il n’était pas destinĂ© Ă  fonctionner Cass civ 3e,13 fĂ©vrier 2020, n° ;Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Septembre 2015 - n° Sur le second moyen du pourvoi relatif Ă  l’étendue de la garantie de l’assureur pour les dommages affectant les ouvrages existants, l’article L243-1-1 II du code des assurances dispose que Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, Ă  l'exception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. » La volontĂ© du lĂ©gislateur de limiter le champ d’application de l’assurance obligatoire est constante depuis depuis l’arrĂȘt dit MĂ©rel » du 5 juillet 2006 n° qui a marquĂ© le refus de suivre la jurisprudence dite Chirinian » Cass. 1e. civ., 29 fĂ©vrier 2000, n° 97-19143 laquelle a Ă©tendu l’application de l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale tant aux dommages affectant les travaux neufs que ceux affectant Ă  la partie ancienne. C’est l’ordonnance du 8 juin 2005 qui est venue prĂ©ciser et limiter le champ d’application de l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction avec la crĂ©ation de l’article L 243-1-1 du code des assurances, Ainsi, en son paragraphe II , il exclut du champ de l’assurance obligatoire, les ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, Ă  l’exception de ceux qui, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. En l’espĂšce, la Cour de cassation a sanctionnĂ© les juges d’appel pour avoir considĂ©rĂ© le l’enduit de façade Ă©tait indivisible de l’ouvrage existant et qu’en consĂ©quence, la garantie dĂ©cennale devait trouver application pour la rĂ©paration des dommages Ă  l’existant. Il appartient aux juges d’apprĂ©cier la rĂ©union de deux conditions posĂ©es par l’article L 243-1-1 II pour dĂ©terminer le caractĂšre indivisible de l’ouvrage existant L’incorporation totale des existants dans l’ouvrage neuf Pour donner suite Ă  cette incorporation totale dans l’ouvrage neuf, les existants en deviennent techniquement indivisibles. Ainsi, dans un arrĂȘt du 14 septembre 2017 n° la troisiĂšme chambre de la Cour de cassation a fait application de la garantie obligatoire aux existants indivisibles. Le prĂ©sent arrĂȘt favorable aux assureurs Construction, est l’occasion de rappeler que le texte de l’article L 243-1-1 II du code des assurances envisage l’application de l’assurance dĂ©cennale qu’à titre d’exception, la garantie dĂ©cennale n’ayant pas vocation Ă  garantir les dommages affectant les existants. Cet arrĂȘt en est une nouvelle illustration et s’inscrit dans la mĂȘme logique que celui rendu en date du 25 juin 2020. N°19-15153. Ces deux arrĂȘts soulignent l’exigence de rigueur qui doit ĂȘtre celle des juges du fond lorsqu’ils admettent l’application de l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale non pas pour rĂ©parer les dommages affectant les travaux neufs, mais pour la rĂ©paration de ceux causĂ©s aux existants. nationalede solidaritĂ© pour l’autonomie , conformĂ©ment Ă  l’article L . 14-10-4 1° du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’article L3133-7 du code . du travail. Cette contribution est due par l’ensemble des employeurs redevables d’une cotisation patronale d’assurance maladie destinĂ©e au financement d’un rĂ©gime
Une dĂ©cision rĂ©cente de la Cour de cassation donne l’occasion d’évoquer les obligations de l’assureur dommages ouvrage, et les sanctions encourues si ces obligations ne sont pas respectĂ©es. L’assureur dommages ouvrage est notamment tenu au respect d’obligations de dĂ©lai. Il a prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© indiquĂ© que l’assurance dommages ouvrage Pour accĂ©der au lexique, Ă  assurance dommages ouvrage , cliquez ici pour objet d’offrir une garantie au maĂźtre d’ouvrage pour les dĂ©sordres les plus graves affectant une construction Pour accĂ©der Ă  l’article L’assurance dommages ouvrage , cliquez ici. L’assurance dommages ouvrage a pour objet de prĂ©financer les travaux de rĂ©paration des dommages, intervenant, selon la loi, en dehors de toute recherche des responsabilitĂ©s » cf. article L 242-1 du code des assurances. Pour accĂ©der Ă  ce texte, cliquez ici. La loi impose Ă  l’assureur dommages ouvrage de respecter certaines rĂšgles, notamment lors de la rĂ©ception d’une dĂ©claration de sinistre. Ainsi, selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage doit – Dans le dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance. – Si le contrat d’assurance s’applique, offrir une indemnitĂ© dans le dĂ©lai de 90 jours – Si l’indemnitĂ© est acceptĂ©e, la verser Ă  l’assurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de cette acceptation. Aux obligations issues de ce texte, il convient d’ajouter celles prĂ©vues par l’annexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances cliquez ici pour accĂ©der Ă  l’article A 243-1 du code des assurances. Il est notamment prĂ©vu qu’en cas de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit faire constater les dommages dans le cadre d’une expertise. L’assureur dommages ouvrage notifie Ă  l’assurĂ© sa position sur sa garantie sur la base de ce rapport d’expertise. Le Code des assurances prĂ©voit que l’assureur dommages ouvrage peut ĂȘtre sanctionnĂ© s’il ne respecte pas les dĂ©lais ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s. L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas ses obligations peut ĂȘtre dĂ©chu du droit de contester sa garantie. Selon la jurisprudence, la sanction encourue par l’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas certains dĂ©lais consiste notamment en la dĂ©chĂ©ance du droit de contester sa garantie. Les juges sanctionnent de la mĂȘme façon l’assureur dommages ouvrage qui a pris position sur sa garantie d’assurance, sans avoir communiquĂ© prĂ©alablement Ă  l’assurĂ© le rapport d’expertise En ce sens notamment, Civ. 3Ăšme, 4 janvier 2006, n° 05-13727, n° 05-13727. Pour accĂ©der Ă  cette dĂ©cision, cliquez ici. Pour contester sa garantie d’assurance, l’assureur dommages ouvrage ne peut faire valoir que les dommages en cause seraient insuffisamment graves pour relever de l’assurance dommages ouvrage. De mĂȘme, l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respectĂ© les dĂ©lais prĂ©vus par les textes ne peut plus se prĂ©valoir de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Civ. 3Ăšme, 26 novembre 2003, n° 01-12469. Pour accĂ©der Ă  cet arrĂȘt, cliquez ici. Pour accĂ©der Ă  l’article Droit des assurances attention Ă  la prescription biennale », cliquez ici. Un arrĂȘt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation vient complĂ©ter les sanctions encourues par l’assureur dommages ouvrage, qui n’a pas respectĂ© la procĂ©dure d’indemnisation prĂ©vue par les textes. Civ 3Ăšme, 9 octobre 2013, n°12-21809. Pour accĂ©der Ă  cette dĂ©cision, cliquez ici. Par cette dĂ©cision, il a en effet jugĂ© ainsi par la juridiction suprĂȘme Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constatĂ© que l’assureur n’avait pas respectĂ© le dĂ©lai de soixante jours ce dont il rĂ©sultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie Ă  son assurĂ©, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© ».
Assurancevie : les avantages du démembrement de la clause bénéficiaire. La rédaction d'une clause bénéficiaire en démembrement de propriété permet, lors du décÚs de l'assuré, d'opérer une double transmission, généralement au profit du conjoint et des enfants. Dans ce cadre, le souscripteur du contrat prévoit l'attribution du
CE, 7e/2e ch. rĂ©u., 26 mars 2018, no 405109, mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon, Commune de Montereau-Fault-Yonne c/ AXA FRANCE IARD L’article L. 242-1 du Code des assurances instituant une procĂ©dure spĂ©cifique de prĂ©financement des travaux de rĂ©paration des dĂ©sordres couverts par la garantie dĂ©cennale avant toute recherche de responsabilitĂ© entraine la consĂ©quence que l’assureur ne peut exiger de l’assurĂ© la rĂ©alisation de ces travaux avant le versement de l’indemnitĂ© prĂ©vue par ces dispositions. Il rĂ©sulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances et des clauses types prĂ©vues Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances que l’assureur a l’obligation de notifier Ă  l’assurĂ© le rapport prĂ©liminaire d’expertise prĂ©alablement Ă  sa prise de position sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance. À dĂ©faut, il ne peut plus refuser sa garantie notamment en contestant la nature des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s par l’assurĂ©. Extrait Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandĂ© au tribunal administratif de Melun de condamner la sociĂ©tĂ© Axa France Iard Ă  lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant[...]
DOC2019-20 Prospectus Ă©tabli pour l'offre au public de certificats mutualistes des sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles agréées (SAM), des caisses d'assurance et de rĂ©assurance mutuelles agricoles agréées (CRAMA) et des sociĂ©tĂ©s de groupe assurance mutuelles (SGAM) I. 4.3. Document d’information synthĂ©tique (DIS) Voir plus. DOC-2018-07 Informations Ă  founir L’assurance dommages ouvrage, essentielle en droit immobilier, a pour objet de prĂ©financer la rĂ©paration des dommages les plus graves affectant une construction. La dĂ©claration du sinistre est un prĂ©alable indispensable en matiĂšre d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumises Ă  diverses conditions. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre un piĂšge pour les bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens. Que l’on soit bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou reprĂ©sentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui ĂȘtre prĂȘtĂ©e. Les conditions de forme et de fond de la dĂ©claration du sinistre auprĂšs de l’assureur dommages ouvrage. L’annexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage. Ces clauses type comportent notamment la disposition suivante, relative Ă  la dĂ©claration du sinistre En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assurĂ© est tenu d’en faire la dĂ©claration Ă  l’assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu’elle comporte au moins les renseignements suivants – Le numĂ©ro du contrat d’assurance et le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; – Le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; – L’adresse de la construction endommagĂ©e ; – La date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; – La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. – Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement» L’annexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances comporte Ă©galement une exigence de forme La dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e au titre de l’assurance dommages ouvrage devra ĂȘtre faite par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Cette obligation prĂ©sente l’avantage pour l’assurĂ© de se constituer la preuve de l’existence de la dĂ©claration, de sa date et de son contenu. Il est Ă©galement prĂ©vu par les clauses type relative Ă  l’assurance dommages ouvrage que si la dĂ©claration est incomplĂšte, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours, Ă  compter de cette dĂ©claration, pour rĂ©clamer les renseignements complĂ©mentaires. Outre ce dĂ©lai, la dĂ©claration de sinistre sera le point de dĂ©part de plusieurs autres dĂ©lais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-Ă -dire – Du dĂ©lai de 60 jours, et de maniĂšre exceptionnelle d’au plus 135 jours, pour notifier Ă  l’assurĂ© la position sur les garanties – Du dĂ©lai de 90 jours pour prĂ©senter une offre d’indemnitĂ© Les Ă©lĂ©ments rapportĂ©s dans la dĂ©claration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et dĂ©clarĂ©s seront essentiels. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit Ă©valuer le cout des travaux de rĂ©paration en fonction des dommages dĂ©crits dans la dĂ©claration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni Ă  l’expert Civ. 3Ăšme, 20 octobre 2010, n° 09-69665. Le dĂ©lai de la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de l’assureur dommages ouvrage. Le retard apportĂ© Ă  la dĂ©claration de sinistre n’est pas sanctionnĂ© par les dispositions relatives Ă  l’assurance dommages ouvrage. Il convient de se reporter aux dispositions gĂ©nĂ©rales. Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assurĂ© est tenu de donner avis Ă  l’assureur, dĂšs qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l’assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. [
] Lorsqu’elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă  l’assurĂ© que si l’assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est du Ă  un cas fortuit ou de force majeure. » Le dĂ©lai de dĂ©claration du sinistre devra donc ĂȘtre prĂ©vu par le contrat. Il ne pourra toutefois pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  5 jours. Une dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive devra Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue au contrat, et, pour pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ©, devra de surcroit causer un prĂ©judice Ă  l’assureur. MĂȘme si ces conditions sont rĂ©unies, il ne pourra y avoir de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive en prĂ©sence d’un cas fortuit ou d’un Ă©vĂ©nement de force majeure. En toute hypothĂšse, la dĂ©claration de sinistre devra ĂȘtre effectuĂ©e dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prĂ©vue Ă  l’article L 114-1 du Code des assurances. On peut toutefois s’interroger sur la possibilitĂ© de prĂ©voir une telle dĂ©chĂ©ance en matiĂšre d’assurance dommages ouvrage. L’article L 113-8 du code des assurances prĂ©voit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est rĂ©putĂ© comporter des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types. Or, les clauses type ne prĂ©voient pas de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive. Faut-il en dĂ©duire que la dĂ©chĂ©ance ne pourrait ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ© ? A la connaissance de l’auteur des prĂ©sentes, la question reste posĂ©e. La dĂ©claration de sinistre est un prĂ©alable obligatoire pour obtenir la garantie de l’assureur dommages ouvrage. La dĂ©claration du sinistre constitue un prĂ©alable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ceci vaut Ă©galement dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procĂ©dure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une dĂ©claration de sinistre faite amiablement. Cette solution est applicable Ă  une demande de condamnation, mais Ă©galement Ă  une demande de dĂ©signation d’expert. Il a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, l’assurĂ© est tenu de faire, soit par Ă©crit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, une dĂ©claration de sinistre Ă  l’assureur » Civ. 3Ăšme, 5 novembre 2008, n° 07-15449. L’aggravation de dĂ©sordres doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă  l’assureur dommages ouvrage Il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©claration dans le cas d’une aggravation de dĂ©sordres dont l’apparition avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e Civ. 3Ăšme, 14 mars 2012, n° 11-10961. L’auteur de la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de l’assureur dommages ouvrage La loi prĂ©voit que la dĂ©claration de sinistre est effectuĂ©e par l’assurĂ©. L’assurance dommages ouvrage Ă©tant une assurance pour compte, l’assurĂ© n’est pas nĂ©cessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage. En effet, selon les textes, l’assurance dommages ouvrage est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriĂ©taires successifs. Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achĂšvement, l’immeuble sera cĂ©dĂ©. NĂ©anmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achĂšvement, qui se dĂ©ssaisira ensuite de l’immeuble. Il a Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation, que la dĂ©claration de sinistre doit Ă©maner du propriĂ©taire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu Civ. 2Ăšme, 2 fĂ©vrier 2005, n° 03-19318. Aussi, compte tenu de ces rĂšgles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra ĂȘtre apportĂ©e lors de la dĂ©claration ou, si l’on est assureur, lors de la rĂ©ception d’une dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e au titre d’une garantie dommages ouvrage.
ArticleR.612-1 du Code de la consommation, alinĂ©as 3 et 4 . Les parties ont la facultĂ©, Ă  leur charge, de se faire reprĂ©senter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix Ă  tous les stades de la mĂ©diation. Chaque partie peut Ă©galement solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont Ă  sa charge. En cas
Le Mardi 11 mai 2021 Les constructeurs sont responsables de la qualitĂ© de leurs travaux, et la rĂ©paration des sinistres Ă©ventuels est garantie sur la base de plusieurs types de responsabilitĂ© et plusieurs assurances. Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. ResponsabilitĂ© des constructeurs dans l’assurance construction Les constructeurs ont la responsabilitĂ© des travaux qui leur sont confiĂ©s. Leur responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e pendant ou aprĂšs les travaux sur des bases juridiques diffĂ©rentes. Les dommages causĂ©s Ă  l’ouvrage Pendant les travaux En application de l’article 1788 du Code civil, les constructeurs supportent, jusqu’à la rĂ©ception, tous les risques affectant leurs travaux quelle qu’en soit la cause vol, incendie, dĂ©gradation des matĂ©riaux. AprĂšs la rĂ©ception des travaux Les constructeurs sont responsables envers le maĂźtre ou l’acquĂ©reur de l’ouvrage en cas de malfaçons affectant les travaux de construction rĂ©alisĂ©s. Ils doivent au maĂźtre d’ouvrage la garantie de parfait achĂšvement article 1792-6 du Code civil, qui impose la rĂ©paration de tous les dĂ©sordres quelle qu’en soit la gravitĂ© signalĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage lors de la rĂ©ception rĂ©serves au PV de rĂ©ception ou durant l’annĂ©e qui suit notification Ă©crite Ă  l’entrepreneur concernĂ©. Les dĂ©lais nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration sont fixĂ©s d’un commun accord par le maĂźtre de l’ouvrage et l’entrepreneur concernĂ©. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexĂ©cution dans le dĂ©lai fixĂ©, les travaux peuvent, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, ĂȘtre exĂ©cutĂ©s aux frais et risques de l’entrepreneur dĂ©faillant. la garantie de bon fonctionnement article 1792-3 du Code civil qui impose la rĂ©paration des dĂ©fauts affectant le bon fonctionnement des Ă©quipements dissociables du corps de l’ouvrage sans dĂ©tĂ©rioration de leur support radiateurs Ă©lectriques, portes paliĂšres, cloisons mobiles
 apparus lors de la rĂ©ception ou durant les 2 annĂ©es qui suivent. Cette garantie est aussi appelĂ©e garantie biennale ». la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale article 1792 du code civil. Pendant les dix ans suivant la rĂ©ception, les constructeurs sont responsables des dommages, y compris ceux provenant d’un vice du sol, qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou affectent la soliditĂ© d’un de ses Ă©lĂ©ments indissociables soit lorsque la dĂ©pose, le dĂ©montage ou le remplacement d'un Ă©lĂ©ment ne peuvent s’effectuer sans dĂ©tĂ©rioration de l’ouvrage ; rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination, soit lorsque l’ouvrage ne peut, compte tenu du dommage, remplir la fonction Ă  laquelle il est destinĂ©. Seule la responsabilitĂ© dĂ©cennale doit ĂȘtre garantie obligation lĂ©gale en application de l’article L 241-1 du code des assurances sanctionnĂ©e pĂ©nalement mais il ne faut pas confondre responsabilitĂ© et assurance le responsable devra rĂ©parer, qu’il soit assurĂ© ou non. La responsabilitĂ© civile dĂ©cennale PDF - Ko Les dommages causĂ©s Ă  l’occasion de travaux de construction Le maĂźtre d’ouvrage ou des tiers peuvent rechercher la responsabilitĂ© civile des intervenants Ă  l’acte de construire pour des dommages corporels, matĂ©riels ou immatĂ©riels causĂ©s Ă  l’occasion des travaux rĂ©alisĂ©s et qui ne touchent pas l’ouvrage. RĂ©gime de l’assurance construction En droit français, les constructeurs d’un bĂątiment sont responsables de leur soliditĂ© et de leur conformitĂ© Ă  l’usage auquel le bĂątiment est destinĂ© pendant 10 ans. Les propriĂ©taires du bĂątiment ainsi que les constructeurs doivent s’assurer, afin que les assureurs prennent en charge la rĂ©paration des dommages graves atteinte Ă  la soliditĂ© ou impropriĂ©tĂ© Ă  destination. Vous trouverez ci aprĂšs un rĂ©sumĂ© des rĂ©gimes d’assurance Dommage OuvrageDO pour le maĂźtre d’ouvrage, et de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD pour le "constructeur" ; la procĂ©dure Ă  suivre si, bien qu’assujetti Ă  obligation d’assurance, vous n’avez obtenu aucune offre d’assurance de la part des assureurs sollicitĂ©s. Pour le maĂźtre d’ouvrage l'assurance dommage ouvrage L’article du code des assurances dĂ©crit le fonctionnement de l'assurance dommage ouvrage assurance DO. La loi oblige le maĂźtre d’ouvrage Ă  souscrire une assurance dommages ouvrage avant l’ouverture du chantier. Celle-ci permet de rĂ©parer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, des malfaçons constatĂ©es une fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur soliditĂ© ou les rendent inhabitables. Le systĂšme français d’assurance construction prĂ©voit que l’assureur dommages ouvrage indemnise le propriĂ©taire dans des dĂ©lais et conditions fixĂ©s par les clauses types annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ; l’assureur dommages ouvrage exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilitĂ© dĂ©cennale. Ce systĂšme permet une indemnisation rapide du maĂźtre de l’ouvrage. La souscription de l’assurance dommage ouvrage Les garanties de l’assurance dommage ouvrage Pour le constructeur l'assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale Les actions possibles en cas de refus d’assurance Si l’assureur refuse votre demande de garantie, vous avez quinze jours pour saisir, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, le Bureau central de tarification 1, rue Jules LefĂšbvre, 75009 Paris. Le Bureau central de tarification a pour rĂŽle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la sociĂ©tĂ© d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a Ă©tĂ© proposĂ©. Il peut dĂ©terminer le montant d’une franchise qui reste Ă  la charge de l’assurĂ©. Est assimilĂ© Ă  un refus le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours aprĂšs rĂ©ception d’une demande de garantie ; le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation Ă  la couverture de risques non mentionnĂ©s dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dĂ©passerait les limites de l’obligation d’assurance. Bureau Central de Tarification BCT Indemnisation des victimes des catastrophes naturelles La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiĂ©e, relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles article du Code des assurances a fixĂ© pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurĂ©s et la mise en place d’une garantie de l’État. Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie "catastrophes naturelles" est soumise Ă  certaines conditions l’agent naturel doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du sinistre et doit prĂ©senter une intensitĂ© anormale ; les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dommages aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. Cette garantie est Ă©tendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assurĂ© ; l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit Ă  la garantie, doit ĂȘtre constatĂ© par un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du ministĂšre de l’IntĂ©rieur et de celui de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il dĂ©termine les zones et les pĂ©riodes oĂč a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages rĂ©sultant de celle-ci et couverts par la garantie article du Code des assurances. Article du Code des assurances Fonctionnement du rĂ©gime d’indemnisation des catastrophes naturelles et modalitĂ©s de demande d’indemnisation VĂ©rification de l’application des rĂšgles de construction Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. En outre, le Grenelle Environnement, signe de l’engagement du Gouvernement pour le dĂ©veloppement durable de notre sociĂ©tĂ©, va conduire Ă  l’élaboration de nouveaux textes plus exigeants en matiĂšre de performance et de qualitĂ© de nos constructions. Chacun des acteurs de la construction, de la commande Ă  la rĂ©alisation d’un bĂątiment, en passant par sa conception, est concernĂ© et responsable de la qualitĂ© de la construction le maĂźtre d’ouvrage, Ă  l’origine du projet ; le maĂźtre d’Ɠuvre, concevant le bĂątiment ; le ou les entrepreneurs, rĂ©alisant les travaux ; le contrĂŽleur technique, vĂ©rifiant certaines dispositions ; l’assureur, proposant une protection adaptĂ©e ; les industriels, fabriquant les produits de construction ; etc. Tout au long du processus de construction, diffĂ©rents dispositifs de vĂ©rification de la bonne application des rĂšgles de construction sont prĂ©vus les vĂ©rifications contractuelles rĂ©alisĂ©es Ă  l’initiative du maĂźtre d’ouvrage, qui peut en particulier missionner un contrĂŽleur technique au-delĂ  des obligations rĂ©glementaires ; les vĂ©rifications prĂ©vues dans le cadre des dĂ©marches qualitĂ© auto-contrĂŽle, audit
 propres aux certifications ou aux procĂ©dures internes que peuvent avoir mis en place les diffĂ©rents acteurs de la construction ; les contrĂŽles prĂ©vus par la rĂ©glementation rĂ©alisĂ©s par des organismes sous agrĂ©ment de l’administration, comme le contrĂŽle technique obligatoire pour certaines constructions, les certificats de conformitĂ© Consuel et Qualigaz ou les attestations de prise en compte de la rĂ©glementation par exemple en matiĂšre d’accessibilitĂ© ; les contrĂŽles rĂ©galiens rĂ©alisĂ©s par l’administration État ou collectivitĂ©s publiques, constituĂ©s d’une part par le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC, et d’autre part par les dispositifs spĂ©cifiques aux Ă©tablissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC Les quatre grandes Ă©tapes du contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction 1/ La procĂ©dure administrative en amont Une fois les opĂ©rations Ă  contrĂŽler sĂ©lectionnĂ©es, le maĂźtre d’ouvrage est informĂ© du contrĂŽle dont il va faire l’objet. Un dossier de plans d’architecte et de documents techniques lui est alors demandĂ©, lequel est ensuite examinĂ© par le contrĂŽleur. 2/ L’intervention in situ du contrĂŽleur Le maĂźtre d’ouvrage est conviĂ© Ă  assister Ă  la visite de contrĂŽle. Il facilite l’accĂšs aux locaux concernĂ©s, y compris des logements, et peut, s’il le souhaite, ĂȘtre accompagnĂ© d’autres personnes. La durĂ©e de la visite in situ varie entre une demi-journĂ©e et une journĂ©e, suivant l’importance de l’opĂ©ration et la nature du contrĂŽle. 3/ Le rapport du contrĂŽleur À l’issue de la visite, le contrĂŽleur Ă©tablit un rapport de visite et, le cas Ă©chĂ©ant, un procĂšs-verbal de constat d’infraction, celui-ci pouvant ĂȘtre accompagnĂ© d’une note explicative. 4/ Les suites juridiques si infraction En cas de non-conformitĂ©, le dossier fait l’objet de suites juridiques, par l’intermĂ©diaire du procureur de la RĂ©publique Ă  qui est envoyĂ© systĂ©matiquement le procĂšs-verbal. Les infractions constatĂ©es peuvent conduire Ă  diffĂ©rents types de sanctions pĂ©nales, de l’amende Ă  l’interdiction d’exercer, en passant par des astreintes. Les rubriques contrĂŽlĂ©es Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction porte sur tout ou partie des rĂšgles citĂ©es Ă  l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc des textes rĂ©glementaires dĂ©crets codifiĂ©s et arrĂȘtĂ©s correspondants concernant l’accessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es, la sĂ©curitĂ© contre l’incendie, la protection contre les risques de chute, le passage du brancard, l’aĂ©ration ou encore les caractĂ©ristiques acoustiques et thermiques, ainsi que les rĂ©glementations concernant les termites et la prĂ©vention du risque sismique. Par ailleurs, les mĂ©thodes de contrĂŽle Ă©voluent rĂ©guliĂšrement pour tenir compte des nouveaux dispositifs rĂ©glementaires, en particulier de la mise en place, en fin de chantier, des attestations de prise en compte de la rĂ©glementation. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction, un outil au service de la qualitĂ© des bĂątiments PDF - Ko ContrĂŽle technique du bĂątiment Commissions consultatives dĂ©partementales de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© La commission consultative dĂ©partementale de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© CCDSA est l’organe compĂ©tent au niveau du dĂ©partement ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais Ă©galement lors de visites dans les domaines suivants sĂ©curitĂ© contre les risques incendie ; accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ; conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation des dossiers techniques amiante dĂ©rogation aux rĂšgles de prĂ©vention d’incendie ; homologation des enceintes destinĂ©es Ă  recevoir des manifestations sportives ; prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sĂ©curitĂ© des occupants des terrain de campings. Compte tenu des nombreuses attributions de cette commission et du nombre important de ses membres, la rĂ©glementation prĂ©voit la possibilitĂ© de crĂ©er des sous commissions spĂ©cialisĂ©es et dont de rayon d’action est plus restreint sous-commission dĂ©partementale d’accessibilitĂ© mais aussi, par exemple, sous-commission communale d’accessibilitĂ©. C’est au prĂ©fet que revient la mission d’organisation locale de ces commissions. Concernant le domaine de l’accessibilitĂ©, la commission ou sous-commission a pour mission d’émettre des avis Sur les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’amĂ©nager ou de modifier un Ă©tablissement recevant du public ERP ou un immeuble de grande hauteur IGH NB Lors de travaux rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme ce dossier est compris dans le dossier de demande de permis de construire sur les demandes de dĂ©rogations concernant la rĂ©glementation, que cette demande, soit intĂ©grĂ©e dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP ou un IGH ou quelle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements. AprĂšs visite d’ouverture des Ă©tablissements recevant du public dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire. NB dans le cas des demande de permis de construire la visite d’ouverture de la CCDSA a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une obligation d’attestation rĂ©alisĂ©e par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet. Les attestations de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es L’attestation finale de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es a pour but de constater le respect des rĂšgles et de remplacer, dans le cas particulier des Ă©tablissements recevant du public ayant fait l’objet d’un permis de construire la visite d’ouverture rĂ©alisĂ©e par la commission consultative dĂ©partementale d’accessibilitĂ© et de sĂ©curitĂ©. L’attestation est obligatoire pour toutes les opĂ©rations ayant fait l’objet d’un permis de construire pour lesquelles la rĂ©glementation liĂ©e Ă  l’accessibilitĂ© s’applique construction de bĂątiments d’habitation collectifs ; construction de maisons individuelles, Ă  l’exception de celles construites pour son usage propre ; crĂ©ation par changement de destination accompagnĂ© de travaux, de logements dans un bĂątiment existant ; construction d’établissement recevant du public ; crĂ©ation, par changement de destination accompagnĂ© de travaux, d’établissement recevant du public dans un bĂątiment existant ; travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire dans un Ă©tablissement recevant du public existant ou un bĂątiment d’habitation collectif existant. Cette attestation est Ă©tablie par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet et doit ĂȘtre jointe Ă  la dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux DAACT et est transmise au maire de la commune concernĂ©e. Dans le cas particulier des ERP, le maire utilisera cette attestation pour autoriser ou non leur ouverture au public. La forme de ces attestations est dĂ©finie par arrĂȘtĂ©. ArrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2007 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation ... ArrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives Ă  l'attestation constatant que les travaux sur certains bĂątiments respectent ... Normalisation et marquage CE La normalisation En France, le systĂšme de normalisation est rĂ©gi par le dĂ©cret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation. Celui-ci dĂ©crit la normalisation comme une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui a pour objet de fournir des documents de rĂ©fĂ©rence Ă©laborĂ©s de maniĂšre consensuelle par toutes les parties intĂ©ressĂ©es, portant sur des rĂšgles, des caractĂ©ristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives Ă  des produits, Ă  des services, Ă  des mĂ©thodes, Ă  des processus ou Ă  des organisations. Elle vise Ă  encourager le dĂ©veloppement Ă©conomique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable ». Le dĂ©cret du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation confie Ă  l’Association française de normalisation AFNOR la mission d’organiser ou de participer Ă  l’élaboration de normes françaises, europĂ©ennes ou internationales. Les travaux de normalisation peuvent ĂȘtre menĂ©s Ă  diffĂ©rents niveaux Ă  l’échelle internationale au sein de l’ISO, de l’IEC et de l’UIT ; Ă  l’échelle europĂ©enne au sein du CEN, du CENELEC et de l’ETSI ; Ă  l’échelle française au sein de l’AFNOR et des bureaux de normalisation sectoriels. La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des paysages DHUP a mis en place une stratĂ©gie, en collaboration avec le rĂ©seau scientifique et technique RST, pour suivre et influencer au mieux les travaux de normalisation en lien avec les thĂ©matiques Ă  enjeux pour la direction. L’appui du RST permet d’apporter l’expertise technique en normalisation en appui aux prioritĂ©s rĂ©glementaires et de suivre les travaux avec l’objectif d’assurer la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises dans le champ de la construction. Aussi une attention particuliĂšre est portĂ©e sur la maĂźtrise du flux normatif et des coĂ»ts induits par les normes. DĂ©cret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation Le marquage CE des produits de construction Dans le secteur de la construction, le RĂšglement UE n°305/2011 institue le marquage CE avec pour objectif l’établissement de conditions harmonisĂ©es de commercialisation des produits de construction au sein de l’Union europĂ©enne. Le marquage CE traduit l’engagement du fabricant sur les performances dĂ©clarĂ©es correspondant aux caractĂ©ristiques essentielles listĂ©es dans la norme europĂ©enne harmonisĂ©e. Les normes europĂ©ennes harmonisĂ©es sont les normes Ă©laborĂ©es par les organismes europĂ©ens de normalisation CEN, CENELEC, ETSI en rĂ©ponse Ă  un mandat de normalisation transmis par la Commission europĂ©enne. Ces normes harmonisĂ©es sont publiĂ©es au Journal Officiel de l’Union EuropĂ©enne JOUE lorsqu’elles ont Ă©tĂ© ratifiĂ©es par l’organisme europĂ©en de normalisation puis validĂ©es par la Commission. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisĂ©e publiĂ©e au JOUE, le fabricant de ce produit a l’obligation d’apposer le marquage CE sur celui-ci et d’élaborer une dĂ©claration de performances lors de sa mise sur le marchĂ©. Lorsque le produit n’est couvert par aucune norme harmonisĂ©e, le fabricant peut volontairement dĂ©cider d’apposer le marquage CE sur son produit en demandant une Evaluation Technique EuropĂ©enne ETE sur la base d’un Document d’Evaluation EuropĂ©en DEE. Les DEE sont Ă©laborĂ©s par l’organisation europĂ©enne pour l’évaluation technique EOTA et publiĂ©s Ă©galement au JOUE. Les normes harmonisĂ©es identifient dans l’annexe ZA les caractĂ©ristiques essentielles pertinentes pour l’usage du produit de construction exemples rĂ©action au feu, performance acoustique, transmission thermique, etc.. Des systĂšmes d’évaluation et de vĂ©rification de la constance des performances systĂšmes EVCP sont Ă©tablis dans les normes harmonisĂ©es pour prĂ©ciser le degrĂ© d’intervention des organismes notifiĂ©s. Les organismes notifiĂ©s sont des organismes habilitĂ©s par chaque Etat membre pour effectuer les tĂąches essais, contrĂŽle de la production en usine, etc. nĂ©cessaires Ă  l’apposition du marquage CE par le fabricant. La liste des organismes notifiĂ©s europĂ©ens est disponible sur le site internet de la Commission europĂ©enne. L’ensemble des documents et liens utiles relatifs au marquage CE des produits de construction sont disponibles sur le site internet dĂ©diĂ© au RĂšglement europĂ©en Produits de Construction. Une base d’information publique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e afin de recenser, pour chaque norme harmonisĂ©e, l’ensemble des rĂ©glementations françaises susceptibles de couvrir un produit de construction. Commission europĂ©enne - liste des organismes notifiĂ©s RĂšglement europĂ©en Produits de Construction Étiquetage des produits de construction SĂ©curitĂ© des installations Ă©lectriques et de gaz
ocontestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ; o contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routiÚre ; o actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la
À retenir de l'assurance dommages-ouvrage !Qui doit souscrire la Dommages-Ouvrage ?Tout maĂźtre d’ouvrage, personne physique ou morale, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire d’un ouvrage, et qui fait rĂ©aliser des travaux de construction a l’obligation de souscrire une assurance procĂ©dure simplifiĂ©ePour les sinistres de faible importance moins de 1 500 € et ne prĂ©sentant pas de difficultĂ© technique particuliĂšre, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d'une procĂ©dure d'expertise simplifiĂ©e trĂšs rapide qui prĂ©voit une offre d'indemnisation au plus tard 15 jours aprĂšs que nous ayons reçu la dĂ©claration de Ă  l'assurance dĂ©cennale des professionnels de la constructionLe contrat Dommages-Ouvrage assure au maĂźtre d'ouvrage et aux propriĂ©taires un prĂ©financement rapide de la rĂ©paration des dĂ©sordres de nature sur l'assurance dommages-ouvrageElle rĂ©pond Ă  cette obligation d'assurance et garantit le maĂźtre d'ouvrage ainsi que les propriĂ©taires successifs du paiement des travaux de rĂ©paration des dommages survenus dans les 10 ans suivant la rĂ©ception de l'ouvrage. Notre contrat propose des garanties complĂ©mentaires telles que la garantie biennale de bon fonctionnement des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, la garantie des constructions prĂ©existantes rĂ©habilitĂ©es, la garantie des dommages immatĂ©riels consĂ©cutifs Ă  des sinistres de nature dĂ©cennale ou biennale. Le contrat dommages-ouvrage intervient en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© des constructeurs. Il couvre les dommages de nature dĂ©cennale article 1792 du code civil dont sont responsables les constructeurs. Il peut s'agir de dommages y compris ceux provenant du vice du sol qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage de bĂątiment lui-mĂȘme ou la soliditĂ© d'un de ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement indissociables, qui rendent l'ouvrage de bĂątiment impropre Ă  sa destination. Comment fonctionne la Dommages-Ouvrage ?La garantie est accordĂ©e pour une durĂ©e de 10 ans Ă  compter de la rĂ©ception. La procĂ©dure d’expertise et de gestion des sinistres est enfermĂ©e dans un cadre rigide dĂ©crit Ă  l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances. Elle doit ĂȘtre engagĂ©e avant toute action en justice en respectant le formalisme de la loi. En rĂ©sumĂ©, elle oblige l’assureur Ă  prendre rapidement position. Et dans l’hypothĂšse oĂč l’assureur accepte de prendre en charge le sinistre, il doit indemniser dans les meilleurs dĂ©lais afin de permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’engager les contrats complĂ©mentaires
Codedes assurances. DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte : 01 juillet 2022. AccĂ©der Ă  la version initiale; Recherche simple dans le code Rechercher dans le texte Valider la recherche RĂ©initialiser. ChronoLĂ©gi. Version Ă  la date (format JJ/MM/AAAA) d'aujourd'hui. ou du. valider la recherche Ă  la date Voir les modifications dans le temps. Version en vigueur au 26 ï»żCLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l'assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l'assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage, hormis l'hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu'il est recouru Ă  un contrat d'assurance collectif mentionnĂ© Ă  l'article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l'article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu'il est recouru Ă  un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s'entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime de chantier s'entend Ă  date unique applicable Ă  l'ensemble de l'opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d'ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d'un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s'entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l'alinĂ©a 2 et qu'Ă  cette mĂȘme date il est en cessation d'activitĂ©, l'ouverture du chantier s'entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L'assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L'assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d'inobservation inexcusable des rĂšgles de l'art, telles qu'elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l'application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l'assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s.

17 paragraphe (2) point b) et Ă  l’article 19, paragraphe (1) du rĂšglement (CE) N. o. 216/2008. (4) Les mesures du prĂ©sent rĂšglement sont conformes Ă  l’avis du comitĂ© Ă©tabli par l’article 65 du rĂšglement (CE) N. o 216/2008. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier . Le. rĂšglement (CE) N. o 1702/2003 est modifiĂ© comme

Bonjour,Q1/- Dans le cadre de mon activitĂ© de courtage, j'ai diffĂ©rentes rĂ©munĂ©ration les commissions HT versĂ©es par les compagnies d'assurances, les frais accessoire de courtage et les frais de dossier de souscription. Pensez-vous que toutes ces activitĂ©s qui sont bien entendu annexes et directement liĂ©e Ă  l'activitĂ© de courtage soient exonĂ©rĂ©s de TVA ?Je vous confirme que le courtage en assurance et travaux accessoires sont exonĂ©rĂ©s de TVA. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI exonĂšre de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA de façon expresse les opĂ©rations d'assurance et de rĂ©assurance et les activitĂ©s d'entremise qui s'y rattachent CGI, art. 261 C, 2°.Les activitĂ© d'entremise concerne les prestations de services affĂ©rentes aux opĂ©rations susvisĂ©es effectuĂ©es par les courtiers et intermĂ©diaires d' du BOFIP [BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20131121] Les courtiers d'assurance et de rĂ©assurance sont exonĂ©rĂ©s pour les opĂ©rations qu'ils rĂ©alisent dans le cadre de leur activitĂ© rĂ©glementĂ©e, notamment par les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances, de l'article R. 513-1 du code des assurances et de l'article R. 514-1 du code des assurances. Il est prĂ©cisĂ© qu'aux termes de ces dispositions, les courtiers d'assurances doivent justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et satisfaire aux conditions de capacitĂ© l'exonĂ©ration s'applique notamment lorsqu'une opĂ©ration de courtage d'assurance donne lieu Ă  l'intervention de plusieurs courtiers et Ă  partage de la rĂ©munĂ©ration. Qu'il s'agisse de cocourtage intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rĂ©munĂ©ration ou de sous-courtage rĂ©trocession par un courtier Ă  un confrĂšre d'une partie de sa rĂ©munĂ©ration, les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonĂ©rĂ©es de la en est de mĂȘme dans l'hypothĂšse oĂč un courtier d'assurance gĂšre ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s'il est Ă©tabli que ce portefeuille appartient Ă  un courtier dĂ©finitive, demeurent seules imposables les opĂ©rations accomplies par des courtiers n'agissant pas en tant que tels ou qui ne constituent pas des prestations de services affĂ©rentes Ă  des opĂ©rations d'assuranceQ2/- Lorsque je me suis installĂ© j'ai du faire des travaux d'amĂ©nagement, j'ai donc des frais d'investissement sur un local qui n'est pas ma propriĂ©tĂ© ou je suis simplement locataire. Est ce que je peux rĂ©cupĂ©rer la TVA sur ces achat de marchandises exemple carrelage, escalier, luminaires, matĂ©riaux de construction etc... ?Il y a un adage en matiĂšre de TVA qui est le suivant "Je dĂ©duit parce que je collecte et pas l'inverse..."Dans votre cas pas de rĂ©cupĂ©ration possible de la Votre activitĂ© fait partie des opĂ©rations qui entrent dans le champ d'application de la TVA en sont exonĂ©rĂ©es par une disposition expresse de la loi. ConformĂ©ment Ă  l'article 135 et 169 de la directive europĂ©enne TVA, cette exonĂ©ration est assortie d'une limitation corrĂ©lative du droit Ă  dĂ©duction de la - dĂ©finition du droit Ă  dĂ©ductionLes opĂ©rations qui permettent de dĂ©duire la taxe affĂ©rente aux biens et services nĂ©cessaires Ă  leur rĂ©alisation, s'entendent des livraisons de biens ou des prestations de services effectuĂ©es Ă  titre onĂ©reux par un au premier chef, des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction les livraisons de biens et les prestations de services soumises Ă  la TVA. Mais les V et VI de l'article 271 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CGI assimilent Ă  des opĂ©rations taxĂ©es un certain nombre d'opĂ©rations exonĂ©rĂ©es, dĂ©rogeant ainsi au principe suivant lequel les opĂ©rations exonĂ©rĂ©es n'ouvrent pas droit Ă  sur la dĂ©finition des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction Il convient tout d'abord de faire une distinction entre - les opĂ©rations qui, sur le fondement des critĂšres Ă©noncĂ©s par les articles 256 et suivants du CGI, sont situĂ©es dans le champ d'application de la TVA. Ces opĂ©rations sont qualifiĂ©es d'opĂ©rations imposables ;- les opĂ©rations qui sont situĂ©es hors du champ d'application de la TVA et qui ne sont donc pas opĂ©rations imposables comprennent les opĂ©rations effectivement soumises Ă  la taxe et les opĂ©rations exonĂ©rĂ©es de TVA par une disposition particuliĂšre de la opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction comprennent les opĂ©rations dans le champ effectivement soumises Ă  la taxe et certaines opĂ©rations qui, bien qu'exonĂ©rĂ©es de la taxe, sont expressĂ©ment assimilĂ©es aux opĂ©rations taxĂ©es pour l'exercice du droit Ă  dĂ©duction Ă  titre d'exemples livraisons intracommunautaires, exportations.Il faut distinguer 4 coefficient dont la multiplication doit ĂȘtre supĂ©rieure Ă  zĂ©ro pour que vos charges et frais ouvrent droit Ă  dĂ©duction - au coefficient d'assujettissement Il est Ă©gal, pour chaque bien ou service, Ă  la proportion d'utilisation de ce bien ou service Ă  des opĂ©rations imposables. Un assujetti doit donc, dĂšs l'acquisition, l'importation ou la premiĂšre utilisation d'un bien ou d'un service, procĂ©der Ă  son affectation afin de dĂ©terminer la valeur du coefficient d'assujettissement = 1 chez au coefficient de taxation Il traduit le principe selon lequel, au sein des opĂ©rations imposables, seule peut ĂȘtre dĂ©duite la taxe grevant des biens ou des services utilisĂ©s Ă  des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction = 0 chez vous car pas d'opĂ©rations au numĂ©rateur et le dĂ©nominateur ne comprend que des opĂ©rations n'ouvrant pas droit Ă  coefficient de taxation forfaitaire est Ă©gal au rapport entre - au numĂ©rateur, le montant annuel du chiffre d'affaires affĂ©rent aux opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction y compris les subventions directement liĂ©es au prix de ces opĂ©rations ;- au dĂ©nominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires affĂ©rent aux opĂ©rations imposables opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction et opĂ©rations n'ouvrant pas droit Ă  dĂ©duction, y compris les subventions directement liĂ©es au prix de ces sommes inscrites aux deux termes du rapport s'entendent tous droits et taxes, Ă  l'exclusion de la convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation le chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© au cours de l'annĂ©e s'agit de l'ensemble des opĂ©rations situĂ©es dans le champ d'application de la au coefficient d'admission Contrairement aux deux autres coefficients, qui dĂ©pendent de l'activitĂ© de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achĂšte, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dĂ©pend uniquement de la rĂ©glementation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la dĂ©duction tout ou partie de la taxe affĂ©rente Ă  certains biens ou services = dĂ©pend de la nature de la charge, 0 ou 1 exemple non rĂ©cupĂ©ration de la taxe pour un vĂ©hicule de sociĂ©tĂ©, le coefficient sera alors de 0=- au coefficient de dĂ©duction le coefficient de dĂ©duction est Ă©gal au produit des trois coefficients dĂ©crits commencer Ă  pouvoir rĂ©cupĂ©rer partiellement la TVA, il faudrait exercer autre activitĂ© entrant dans le champ d'application de la TVA et ouvrant droit Ă  Est ce que je peux rĂ©cupĂ©rer la TVA sur les frais de restauration, les fournitures administratives papier blanc, cartouche d'encre, stylos, etc....Non, mĂȘme chiffre d'affaires activitĂ© Ă©tant exonĂ©rĂ© Ă  plus de 10% du total 100% exonĂ©rĂ©, vous ĂȘtes redevable de la taxe sur les noter que le salaire du dirigeant TNS n'entre pas dans le champ d'application de la faites parti des activitĂ©s oĂč l'on Ă©vite de soumettre Ă  TVA le loyer Ă  soi-mĂȘme et la mise en place de holding animatrice en raison des problĂšmes de avoir rĂ©pondu Ă  vos interrogations,Cordialement,
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ArticleAnnexe I art A243-1. CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l'assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en 2 mars 2022, n° C’est Ă  la partie qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation d’en apporter la preuve. La rĂšgle posĂ©e par l’article 1315 du code civil semble claire et aisĂ©e...
Dansune rĂ©cente affaire, le Conseil d’Etat a tranchĂ© un litige relatif Ă  l’exception prĂ©vue Ă  l’article L. 243-1-1- du code des assurances. Cette disposition prĂ©voit que les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis Ă  l’obligation de souscription d’une assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Dans les faits, une communautĂ© de communes avait lancĂ© un

Le code des assurances article prĂ©voit expressĂ©ment que "Les personnes soumises aux obligations prĂ©vues par les articles L. 241-1 Ă  L. 242-1 du prĂ©sent code doivent ĂȘtre en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du dĂ©lai de dix ans prĂ©vu Ă  l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destinĂ© Ă  confĂ©rer ces droits, Ă  l'exception toutefois des baux Ă  loyer, mention doit ĂȘtre faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance." Autrement dit, dans tout acte portant sur la vente d'un immeuble dont la rĂ©ception date de moins de 10 ans, il doit ĂȘtre indiquĂ© les rĂ©fĂ©rences de l'assurances dommages ouvrage et des assurances des constructeurs. C'est donc, en premiĂšre ligne, le notaire qui doit veiller Ă  ce que cette obligation soit respectĂ©e, puisque la vente d'un immeuble devant ĂȘtre publiĂ©e, elle est obligatoirement faite par un acte authentique et donc pardevant notaire. À dĂ©faut de porter cette mention dans l'acte, le notaire engage sa responsabilitĂ©. Il est admis, toutefois, que son obligation se limite Ă  indiquer qu'une assurance existe ou n'a pas Ă©tĂ© souscrite, mais sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui d'attirer l'attention des parties sur les consĂ©quences d'une absence d'assurance "Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, M. X... a achetĂ© une maison d'habitation aux Ă©poux d'Anna ; que cet immeuble a prĂ©sentĂ© d'importants dĂ©sordres Ă  la suite d'une pĂ©riode de sĂ©cheresse dĂ©clarĂ©e catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait ces dĂ©sordres Ă  un vice de la construction, M. X... a fait assigner les vendeurs ainsi que l'assureur du constructeur en paiement du coĂ»t des travaux de rĂ©fection, rĂ©clamant, Ă  titre subsidaire, la rĂ©solution de la vente pour vice du consentement ; qu'il a Ă©galement recherchĂ© la responsabilitĂ© du notaire ; Attendu que M. X... reproche Ă  la cour d'appel de n'avoir pas rĂ©pondu au grief qu'il faisait au notaire de s'ĂȘtre abstenu d'attirer l'attention des vendeurs et des acquĂ©reurs sur la nĂ©cessitĂ© pour les premiers de souscrire l'assurance de dommages prĂ©vue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que dĂšs lors que le notaire avait, conformĂ©ment aux prescriptions du second alinĂ©a de l'article L. 243-2 du Code des assurances, mentionnĂ© dans l'acte de vente l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, il n'Ă©tait pas tenu, en outre, d'appeler spĂ©cialement l'attention des parties sur les consĂ©quences rĂ©sultant nĂ©cessairement de cette absence d'assurance ; qu'ainsi, l'arrĂȘt attaquĂ© n'encourt pas le grief du moyen." ArrĂȘt n° 98-18155 de la Cour de Cassation. Il doit toutefois vĂ©rifier la validitĂ© de l'assurance "Attendu que pour dĂ©bouter les Ă©poux X..., qui invoquaient la faute de M. Y..., notaire rĂ©dacteur de l'acte authentique de vente, rĂ©sultant de l'absence de vĂ©rification, par ce dernier, des dĂ©clarations du vendeur relatives Ă  l'existence et la validitĂ© de l'assurance dommages-ouvrage de l'immeuble, de leur demande tendant Ă  la condamnation de cet officier ministĂ©riel Ă  leur payer la somme de 1 300 000 francs ou, subsidiairement, celle de 500 000 francs Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt retient que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage Ă©manant d'un courtier et remise par le vendeur prĂ©sentait suffisamment d'apparences de sincĂ©ritĂ© pour que le notaire ne pĂ»t soupçonner une difficultĂ© ultĂ©rieure de mise en oeuvre et que rien n'indique que le contrat souscrit n'ait pas en dĂ©finitive Ă©tĂ© valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait l'obligation de vĂ©rifier l'exactitude des dĂ©clarations de la venderesse qui faisait Ă©tat de la souscription effective de l'assurance de dommages obligatoire prĂ©vue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s." ArrĂȘt n° 00-13348. Sa responsabilitĂ© peut dĂ©couler d'une absence de vĂ©rification "Le notaire, en tant que rĂ©dacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacitĂ©, notamment en ce qui concerne la protection des parties Ă  l'acte ; qu'il s'ensuit que, chargĂ© de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinĂ©a 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prĂ©vues aux articles L. 241-1 et suivants du mĂȘme Code, le notaire a l'obligation de vĂ©rifier l'exactitude des dĂ©clarations du vendeur faisant Ă©tat de la souscription effective de ces contrats ; que la cour d'appel a relevĂ© que, si le notaire avait mentionnĂ© l'existence de l'assurance d'une façon prĂ©cise malgrĂ© l'absence d'indication du numĂ©ro de la police, il ne s'Ă©tait pas assurĂ© de la souscription rĂ©elle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidĂ© de tout son contenu une stipulation essentielle en considĂ©ration de laquelle l'acheteur s'Ă©tait dĂ©cidĂ© Ă  contracter ; que par ces seuls motifs, qui caractĂ©risent tant la faute que le lien de causalitĂ© entre celle-ci et le dommage, la dĂ©cision est lĂ©galement justifiĂ©e." arrĂȘt n° 93-13669. Le notaire veillera donc particuliĂšrement au respect de cette obligation.

Top5 des articles les plus consultĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux. Jurisprudence. AbonnĂ©s Sur l’opposabilitĂ© de la remise d’un contrat d’assurance Par une dĂ©cision rendue le 31 mars 2022 (n°19-17.927), la Cour de cassation va censurer la cour StĂ©phane Choisez La Tribune de l'Assurance 17/05/2022 Rencontre avec AmĂ©lie Watelet, DRH d’Axa France. AbonnĂ©s « Le La nouvelle version de la norme NF P 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales CCAG applicable aux marchĂ©s privĂ©s de travaux de bĂątiment est refondue et remplace celle de dĂ©cembre 2010. Rappelons que cette norme est applicable aux marchĂ©s privĂ©s qui s’y rĂ©fĂšrent Cass. 3e civ., 4 dĂ©c. 1991, n° n° 1817 P. Les modifications relatives Ă  l’assurance de l’entrepreneur prennent en compte les derniĂšres Ă©volutions lĂ©gales notamment celles relatives Ă  la mise en place d’un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale CCRD. De plus, les dispositions relatives Ă  l’assurance sont beaucoup plus Ă©laborĂ©es ; elles sont indiquĂ©es Ă  l’article 23 divisĂ© en 4 sous-articles qui porte sur l’assurance de responsabilitĂ© civile art. l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire art. l’assurance de dommages-ouvrage art. et l’assurance tous risques chantier art. Assurance de responsabilitĂ© civile de l’entrepreneur art. L’article prĂ©cise que l’entrepreneur doit ĂȘtre assurĂ© contre les risques de dommages aux tiers y compris le maĂźtre de l’ouvrage Ă  la suite de dommages corporels, matĂ©riels et immatĂ©riels survenant pendant et aprĂšs les travaux. Le titulaire du marchĂ© doit fournir au donneur d’ordre, si ce dernier le demande, la preuve qu'il est assurĂ© contre ce risque. Cette disposition est classique ; elle impose au titulaire du marchĂ© la souscription d’une assurance de responsabilitĂ© civile professionnelle au titre de son activitĂ© sur le chantier. Cette assurance couvre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile de l’entrepreneur, en raison de dommages corporels, matĂ©riels ou immatĂ©riels causĂ©s aux tiers y compris le maĂźtre de l’ouvrage, du fait de ses activitĂ©s professionnelles. Il est prĂ©cisĂ© que l’entreprise principale doit aussi vĂ©rifier que son sous-traitant dispose d’une assurance de responsabilitĂ© civile s’appliquant dans les mĂȘmes conditions que celles Ă©noncĂ©es ci-dessus. Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire art. La clause relative Ă  l’obligation d’assurance est davantage dĂ©taillĂ©e dans la nouvelle version de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017. L'entrepreneur doit ainsi souscrire l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire pour les travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis. Il doit pouvoir en justifier par la production d’une attestation d’assurance conforme au modĂšle type C. assur., art. A. 243-3. De plus, l’attestation doit ĂȘtre valable Ă  la date de l’ouverture du chantier et pour l’ensemble des activitĂ©s ou missions exercĂ©es par le titulaire du marchĂ© C. assur., art. R. 243-2 et A. 243-3. Remarque l’activitĂ© dĂ©clarĂ©e conditionne l’application de la garantie d’assurance. Ainsi, l’assureur peut opposer une non-assurance lorsque son assurĂ© ne lui a pas dĂ©clarĂ© une activitĂ© Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° n° 787 P + B. DĂšs lors, il apparaĂźt important que l’attestation d’assurance mentionne prĂ©cisĂ©ment les activitĂ©s dĂ©clarĂ©es et que celles-ci correspondent aux travaux exĂ©cutĂ©s par le constructeur au titre de son marchĂ©. En dĂ©cembre 2007, les assureurs ont Ă©tabli une nomenclature d’activitĂ© qui est la rĂ©fĂ©rence commune aux assureurs pour la dĂ©finition des activitĂ©s garanties telles qu’elles doivent figurer sur les attestations d’assurance. Le montant de la garantie, pour les ouvrages d’habitation, doit ĂȘtre Ă©gal au coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages matĂ©riels de nature dĂ©cennale causĂ©s Ă  l’ouvrage. Pour les ouvrages autres que d’habitation, il doit ĂȘtre Ă©gal au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, hormis l'hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu Ă  l'article R. 243-3, I du code des assurances, qui est actuellement de 150 millions d’euros. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s L’article tient compte Ă©galement de l’instauration du contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale CCRD visĂ© Ă  l’article R. 243-1 du code des assurances. Remarque les personnes mentionnĂ©es aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire Ă  l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant Ă  un contrat d'assurance collectif, en complĂ©ment d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ© dans la limite des plafonds fixĂ©s dans ce ou ces contrats. Ce contrat d'assurance collectif peut ĂȘtre souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnĂ©es Ă  ces articles C. assur., art. R. 243-1. Afin de pouvoir dĂ©terminer de la nĂ©cessitĂ© de mettre en place un CCRD, la clause prĂ©voit que le maĂźtre de l’ouvrage, ou son mandataire, dĂ©clare prĂ©alablement Ă  l’entrepreneur le coĂ»t total de la construction de l’ouvrage, honoraires compris ». Remarque selon les recommandations professionnelles, le CCRD est prĂ©conisĂ© lorsque le coĂ»t total prĂ©visionnel de travaux et honoraires est supĂ©rieur Ă  15 000 000 € HT PrĂ©conisation FFA du 8 dĂ©c. 2008. Il apparaissait ainsi indispensable que les constructeurs soient informĂ©s de ce coĂ»t prĂ©visionnel pour s’orienter vers la mise en place d’un CCRD. Pour la parfaite information des intervenants, le maĂźtre de l’ouvrage doit indiquer s’il souscrit un CCRD pour le compte des entrepreneurs assujettis Ă  l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Dans ce cas, il informe l’entrepreneur du montant de chantier au-delĂ  duquel le CCRD est mis en place et lui communique le montant de la franchise absolue qui lui est applicable et qui constituera le montant de garantie de son contrat individuel. Il est Ă©galement imposĂ© que les sous-traitants de l’entrepreneur, quel que soit leur rang, aient la qualitĂ© d’assurĂ© au titre du CCRD ou qu’ils bĂ©nĂ©ficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation Ă  recours au-delĂ  du montant de la franchise absolue applicable. Remarque la franchise absolue est le montant au-delĂ  duquel le CCRD intervient. Selon les recommandations professionnelles, elle est fixĂ©e Ă  10 000 000 € pour les entrepreneurs titulaires des lots gros Ɠuvre ou structure et 6 000 000 € pour les autres entrepreneurs traitants directs. Assurance de dommages-ouvrage art. Cette clause rappelle que le maĂźtre de l’ouvrage doit aussi souscrire l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage lorsqu’elle s’impose. Assurance tous risques chantier art. Une assurance tous risques chantiers » TRC peut ĂȘtre souscrite par le maĂźtre de l’ouvrage pour les risques de dommages Ă  l’ouvrage et aux tiers en cours de travaux. Selon la police, les garanties peuvent ĂȘtre Ă©tendues aux intervenants. L’assureur peut ainsi prĂ©voir qu’il exercera ou pas un recours contre ces intervenants et/ou contre leurs assureurs. Aussi, dans l’hypothĂšse oĂč le maĂźtre de l’ouvrage aurait souscrit une TRC, il est prĂ©vu qu’il en informe les entrepreneurs ; il devra Ă©galement prĂ©ciser les modalitĂ©s et l’étendue des garanties souscrites. En conclusion, la nouvelle clause assurance » de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017, est plus complĂšte bien qu’elle ne vise plus les dommages Ă  l’ouvrage du constructeur en cours de travaux. Elle tient compte des derniĂšres Ă©volutions en matiĂšre d’obligation d’assurance, notamment au recours Ă  un CCRD. Cette nouvelle clause renforce le dialogue entre donneur d’ordre et titulaire du marchĂ© afin d’optimiser l’assurance globale du chantier. Le dispositif veille Ă  rappeler au constructeur l’importance des risques et la nĂ©cessitĂ© de souscrire des garanties adaptĂ©es et pertinentes, plus particuliĂšrement au titre de l’activitĂ© exercĂ©e. Il est engagĂ© Ă  vĂ©rifier les conditions d’assurance de ses sous-traitants. BHa1zGy.
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